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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRONIC ; TONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101030 ; 1808281 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20250554 |
Sur les parties
| Parties : | THORN LIGHTING Ltd (Royaume-Uni) c/ AJ TRONICS FZCO (Émirats arabes unis) |
|---|
Texte intégral
OP25-0554 03/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société A.J. TRONICS FZCO, Société organisée selon les lois des Emirats Arabes Unis, a déposé le 27 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5101030 portant sur le signe figuratif TRONIC. Le 20 février 2025, la société THORN LIGHTING LIMITED. (Limited Company, UK) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal TONIC déposée le 17 juillet 2024, enregistrée sous le n° 1808281 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Instruments et appareils de mesure ; Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Avertisseurs sonores électroniques ; Avertisseurs d’incendie ; Détecteurs de fumée ; Sonnettes d’alarme électriques ; Cloches de signalisation ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions ; Appareils de contrôle de chaleur ; Ampoules LED ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires à LED ; Lampes halogènes ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Lampes de table ; Lampes de plafond suspendues ; Lampes appliques ; Lustres ; Ampoules électriques ; Ampoules électriques fluorescentes ; Lampes d’éclairage ; Lampadaires ; Plafonniers ; Ventilateurs électriques à usage personnel ; Ventilateurs de plafond ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Ventilateurs à usage industriel ; Chauffe-eau ; Spots ; Appareils d’éclairage extérieur.». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « : Projecteurs d’éclairage; projecteurs à DEL; Projecteurs à DEL pour environnements de vente au détail ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Interrupteurs d’éclairage ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Ampoules LED ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires à LED ; Lampes halogènes ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Lampes de table ; Lampes de plafond suspendues ; Lampes appliques ; Lustres ; Ampoules électriques ; Ampoules électriques fluorescentes ; Lampes d’éclairage ; Lampadaires ; Plafonniers ; Spots ; Appareils d’éclairage extérieur » apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par 2
la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions» de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Projecteurs d’éclairage; projecteurs à DEL; Projecteurs à DEL pour environnements de vente au détail» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds mais pouvant avoir de multiples autres applications. En effet, il ne saurait suffire d’affirmer, comme le fait la société opposante, pour les déclarer identiques ou à tout le moins similaires, qu’ « ils font tous partis des installations électriques que l’on retrouve dans les bâtiments», dès lors qu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les produits susceptibles d’être utilisés en lien avec un courant électrique, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires. Enfin, si la société opposante a visé dans son récapitulatif d’opposition « la totalité de la demande d’enregistrement », elle n’a toutefois pas établi de lien, au sein de son exposé des moyens, entre les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Instruments et appareils de mesure ; Avertisseurs sonores électroniques ; Avertisseurs d’incendie ; Détecteurs de fumée ; Sonnettes d’alarme électriques ; Cloches de signalisation ; Appareils de contrôle de chaleur ; Ventilateurs électriques à usage personnel ; Ventilateurs de plafond ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Ventilateurs à usage industriel ; Chauffe-eau » et les produits de la marque antérieurs invoqués, servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TRONIC, ci-dessous : 3
La marque antérieure porte sur le verbal TONIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TRONIC du signe contesté et TONIC de la marque antérieure sont de longueur proche à savoir six et cinq lettres dont cinq placées dans le même ordre et formant les séquences communes T/ONIC, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations comportent des sonorités finales identiques (à savoir [nic]) et une sonorité d’attaque proche (respectivement [tro] et [to]) ainsi qu’un même rythme en deux temps, ce qui leur confère une prononciation proche. Si ces signes se distingue par la présence de la lettre R et de la présentation particulière du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à exclure toute similitude entre les signes, qui restent dominés par une physionomie et une prononciation proches résultant des séquences communes T/ONIC. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe contesté TRONIC est donc similaire à la marque antérieure TONIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION 4
En conséquence, que le signe figuratif contesté TRONIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Interrupteurs d’éclairage ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Ampoules LED ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires à LED ; Lampes halogènes ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Lampes de table ; Lampes de plafond suspendues ; Lampes appliques ; Lustres ; Ampoules électriques ; Ampoules électriques fluorescentes ; Lampes d’éclairage ; Lampadaires ; Plafonniers ; Spots ; Appareils d’éclairage extérieur». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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