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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RODÉA ; RODEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101920 ; 1800273 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250586 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ G agissant au nom de la société TOBOGGAN en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0586 11/07/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A G, agissant au nom et pour le compte de la société TOBOGGAN en cours de formation, a déposé le 29 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5101920 portant sur le signe verbal RODEA. La société TOBOGGAN (société par actions simplifiée) a ensuite été immatriculée le 27 mars 2025.
Le 18 février 2025, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne RODEO enregistrée le 01/05/2024 sous le n°1800273, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Sacs ; sacs main ; sac à dos ; sacs de voyage ; cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; vêtements grande taille ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; écharpes ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante revendiquait les produits suivants : « Cuir et imitations cuir; bagages; mallettes pour documents; sacs à dos; serviettes d’écoliers; sacs de courses réutilisables; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main; bourses; bourses de mailles; serviettes [maroquinerie]; portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; peaux d’animaux; malles de voyage; sacs à anses tous usages; sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; harnais; sellerie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; maillots de bain; peignoirs de bain; bikinis; ceintures [habillement]; vêtements pour enfants; vêtements de danse; bleus de travail; tailleurs- pantalons; caleçons; denims [vêtements]; jeans; foulards de cou; jarretières; gants [habillement]; vestes; shorts; jupes; vêtements de sport; sous-vêtements; robes; cardigans; chemisettes; pulls à capuchon; vêtements de grossesse; vêtements de nuit; blouses; pochettes [habillement]; pulls à col roulé; chandails; vêtements de pluie; foulards; châles; chemises; cravates; costumes de plage; pulls sans manches; bonneterie; écharpes; collants; bas; chandails; tee-shirts; costumes de mascarade; robes de mariée; gilets; tuniques; moufles [vêtements]; manteaux; chaussures; bottes; bottines; sandales; pantoufles; chaussures de course; ballerines [chaussons de danse]; chapeaux; bonnets; toques; visières [chapellerie]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements confectionnés; vêtements imperméables ».
Suite à une renonciation partielle, la protection de la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne porte sur les produits suivants : « Bagages; mallettes pour documents; sacs à dos; serviettes d’écoliers; sacs de courses réutilisables; sacs; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main; bourses; bourses de mailles; serviettes [maroquinerie]; portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; malles de voyage; sacs à anses tous usages; sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; harnais; sellerie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; maillots de bain; peignoirs de bain; bikinis; ceintures [habillement]; vêtements pour enfants; vêtements de danse; bleus de travail; tailleurs-pantalons; caleçons; denims [vêtements]; jeans; foulards de cou; jarretières; gants [habillement]; vestes; shorts; jupes; vêtements de sport; sous-vêtements; robes; 2
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cardigans; chemisettes; pulls à capuchon; vêtements de grossesse; vêtements de nuit; blouses; pochettes [habillement]; pulls à col roulé; vêtements de pluie; foulards; châles; chemises; cravates; costumes de plage; pulls sans manches; bonneterie; écharpes; collants; bas; tee-shirts; costumes de mascarade; robes de mariée; gilets; tuniques; moufles [vêtements]; manteaux; chaussures; bottes; bottines; sandales; pantoufles; chaussures de course; ballerines [chaussons de danse]; chapeaux; bonnets; toques; visières [chapellerie]; bandeaux pour la tête [habillement]; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements confectionnés; vêtements imperméables ». Ce libellé est donc à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure.
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants « Sacs ; sacs main ; sac à dos ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; vêtements grande taille ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; écharpes » de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, le produit « cuir » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaît pas identique aux produits de la marque antérieure invoquée. Si ce produit figurait bien à l’identique dans le libellé initial de la marque antérieure, il n’y figure plus suite à la renonciation partielle ayant modifié ledit libellé.
En outre, force est de constater que le « cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouve ni dans les mêmes termes, ni dans des termes proches au sein du libellé qui subsiste dans la marque antérieure.
En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante portant sur la similarité ou la complémentarité de ce produit aux produits qui subsistent dans le libellé de la marque antérieure, la similarité n’est pas établie.
En effet, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques et aucune similarité n’a été établie.
Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RODEA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal RODEO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations RODEA du signe contesté et RODEO de la marque antérieure sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque RODE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités d’attaque identiques [ro] et finales proches ([dé-a] pour le signe contesté ; [dé-o] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre A à la lettre O en position finale du signe contesté, cette différence d’une seule lettre, en fin de dénomination, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment démontrées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté RODEA est donc similaire à la marque verbale antérieure RODEO, ce que la société déposante n’a pas contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 4
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En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RODEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Sacs ; sacs main ; sac à dos ; sacs de voyage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; vêtements grande taille ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; écharpes ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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