Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° OP 25-0588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMAYA premium accessories ; AMEYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101638 ; 4571503 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250588 |
Sur les parties
| Parties : | ATOL SCA c/ X |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0588 07/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame X W a déposé, le 29 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 101 638 portant sur le signe figuratif AMAYA PREMIUM ACCESSORIES. Le 18 février 2025, la société ATOL (société coopérative à forme anonyme à capital variable), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française AMEYA, déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée sous le n°4571503. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lunettes [optique] ; Lunettes intelligentes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments d’optique à savoir : lunettes, lunettes de vue, lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes de dépannage pour presbyte, verres (lunettes), verres solaires, verres correcteurs (optique), verres de contact, lentilles ; appareils et instruments de lunetterie à savoir : étuis pour lunettes, étuis pour verres de contact, montures et supports pour lunettes, protections de lunettes, montures de verres (lunettes) ; articles de lunetterie ; bandeaux, cordons, cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes, récipients et supports pour lentilles de contact ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Lunettes [optique] ; Lunettes intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux « Appareils et instruments d’optique à savoir : lunettes, lunettes de vue, lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes de dépannage pour presbyte, verres (lunettes), verres solaires, verres correcteurs (optique), verres de contact, lentilles ; appareils et instruments de lunetterie à savoir : étuis pour lunettes, étuis pour verres de contact, montures et supports pour lunettes, protections de lunettes, montures de verres (lunettes) ; articles de lunetterie ; bandeaux, cordons, cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes, récipients et supports pour lentilles de contact » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces produits sont donc identiques et similaires.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AMAYA PREMIUM ACCESSORIES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AMAYA, reproduit ci-dessous : Ce signe est enregistré en couleur. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux présentés dans une police particulière et la marque antérieure est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif représentés en couleur. Visuellement, les éléments AMAYA et AMEYA sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence AM-YA, ce qui leur confère une physionomie proche.
4 P honétiquement, ces éléments ont un rythme identique en trois temps et ont en commun les sonorités d’attaques [am] et finales [ya]. Ces éléments diffèrent par la substitution de la lettre E au profit de la lettre A au sein du signe contesté, toutefois cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre ces signes, dès lors qu’elle se situe au milieu du signe contesté, n’a qu’une faible incidence visuelle et phonétique et que les signes en présence sont structurés autour des lettres identiques AM- YA. En outre, les signes diffèrent par une typographie particulière et la présence des éléments verbaux PREMIUM ACCESSORIES au sein du signe contesté, ainsi que par un élément figuratif représentant une feuille au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments AMAYA et AMEYA sont tous deux distinctifs en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein du signe contesté, l’élément AMAYA est dominant en ce qu’il est présenté dans une police d’écriture plus grande et qu’il est placé au-dessus des termes anglais PREMIUM ACCESSORIES, représentés dans une police d’écriture plus petite. En outre, ces termes apparaissent faiblement distinctifs, en ce qu’ils sont susceptibles de désigner la nature des produits visés, pouvant être décrits comme des accessoires de grande qualité. De plus, au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif représentant une feuille et la présentation du signe en couleur ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal AMEYA, seul élément par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté AMAYA PREMIUM ACCESSORIES apparaît donc similaire à la marque antérieure AMEYA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
5 E n conséquence, le signe figuratif contesté AMAYA PREMIUM ACCESSORIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lunettes [optique] ; Lunettes intelligentes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Système informatique ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Relations publiques ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Nom de domaine ·
- Cosmétique ·
- Similitude
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Réseau informatique
- Interrupteur ·
- Véhicule électrique ·
- Électricité ·
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Accumulateur électrique ·
- Chargeur ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Enregistrement de marques ·
- Reproduction
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Culture ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Bonneterie ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Certification ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.