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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101188 ; 1588821 ; 018213266 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250593 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0593 03/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J R a déposé le 27 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 101 188 portant sur le signe figuratif NF.
Le 19 février 2025, l’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs et fondements suivants :
— la marque figurative de certification NF déposée le 16 janvier 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1588821, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque figurative de certification de l’Union européenne NF déposée le 20 mars 2020 et enregistrée sous le n°018213266, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de certification NF n° 1588821
L’association opposante invoque une atteinte à cette marque antérieure sur le fondement du risque de confusion.
Dans le cas, comme en l’espèce, où la marque antérieure est une marque de certification, dont la fonction essentielle est de distinguer des produits et services qui présentent des caractéristiques définies dans un règlement d’usage, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la demande d’enregistrement contestée sont proposés par des entreprises respectant les caractéristiques garanties par la marque antérieure de certification.
S’il y a ainsi lieu, en cas d’opposition formée par le titulaire d’une marque de certification, de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque, afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque antérieure de certification (en ce sens : CJUE, 5 mars 2020, HALLOUMI, C-766/18 P, points 64 et 65).
L’existence d’un risque de confusion doit ainsi être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments distinctifs et dominants des signes en litige.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements ; gants (habillement) ; bonneterie ; foulards ; chaussettes ; sous-vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufle ».
L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NF, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NF, ci-dessous reproduit :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres et d’éléments figuratifs et la marque antérieure de deux lettres et d’une présentation particulière.
Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les lettres NF, seuls éléments verbaux dans chacun des deux signes, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les éléments figuratifs du signe contesté ainsi que la présentation respective des deux signes en cause, simples éléments d’ornementation apparaissent accessoires et ne sont pas de nature à écarter le caractère lisible et immédiatement perceptible des lettres NF dans chacun des deux signes.
Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté NF est donc similaire à la marque figurative antérieure NF, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, l’opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la très grande connaissance de la marque antérieure en tant que marque de certification de tous types de produits et services.
A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces, datées de 1993 à 2023, parmi lesquelles figurent en particulier des articles de presse, des extraits de livres, ainsi que des sondages et enquêtes de notoriété réalisés par des organismes indépendants.
De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque NF pour certifier des produits et services depuis plus de 70 ans, celle-ci ayant fêté son cinquantenaire en 1997 (annexe 8).
Elles attestent également de la présence des marques de certification NF et NF SERVICE dans tous types de secteurs, et pour tous types de produits et services et notamment des services de recrutement (annexes 4, 8 et 12). A cet égard, un extrait du Lamy Droit Economique de 2009 (annexe 5) recense notamment l’apposition de la marque NF sur « 13 500 produits diffusés par 3 300 entreprises françaises et étrangères » et un extrait d’un ouvrage d’A D de 2008 (annexe 8) mentionne l’ « importante diversification [de la marque NF] vers l’environnement, l’agroalimentaire et les services » dès les années 1990, ainsi que l’importante promotion dont elle a fait l’objet « dans les principaux titres de la presse économique française, assurant au total plus de vingt millions de contacts ».
En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient la marque antérieure de « référence », de « marque réputée » et mentionnent sa « bonne notoriété », son « grand succès », « l’engouement » pour celle-ci ou encore la « qualité de services exemplaire » qu’elle permet de garantir, et ce dans tous types de secteurs (annexe 6).
Au surplus, les divers sondages et enquêtes de notoriété fournis par l’association opposante (annexes 1, 2 et 3) indiquent explicitement que « La MARQUE NF a une très forte notoriété auprès des français », que « Cette marque est connue et bien identifiée » et qu’« elle est plus connue sous le nom de « NF » ». Ils font également état du fait qu’en 2014, 96% du public français indiquait la marque NF comme la marque de certification de produits qu’il connaissait, et qu’en 2023, 79% des français déclarent connaître la marque NF.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’association opposante qu’une très grande connaissance de la marque antérieure en tant que marque de certification de tous types de produits et services est établie.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette très grande connaissance de la marque antérieure, laquelle vient renforcer le risque de confusion.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes et de la très grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de certification de l’Union européenne NF n°018213266
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°018213266 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté NF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur le risque de confusion.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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