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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-0589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Poppy ; BOPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105021 ; 3109385 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL30 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250589 |
Sur les parties
| Parties : | HUMEAU BEAUPREAU SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-0589 08/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M M G a déposé le 11 décembre 2024, la demande d’enregistrement
n° 5105021 portant sur le signe verbal POPPY. Le 18 février 2025, la société HUMEAU BEAUPREAU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française, déposée le 4 juillet 2001 1985, enregistrée sous le n° 3109385, portant sur le signe verbal BOPY régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a effectué un retrait partiel de sa demande, inscrit au registre, ce dont l’opposante a été avisée.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés par la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et inscrit sous le n° 0941882, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures, antidérapants pour chaussures, sandales et souliers de bains, tiges de bottes, bottes, bottines, bouts de chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes, chaussons ; empeignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures ; chaussures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sandales, semelles, semelles intérieures, souliers, talons, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Force est de constater que les « chapellerie ; ceintures (habillement) ; chaussettes ; chaussons » de la demande se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Les « Vêtements ; chemises ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Chaussures, bottes, bottines, ceintures, chaussettes, chaussons ; chaussures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sandales, souliers, chapellerie » de la marque antérieure invoquée dès lors qu’ils sont tous des articles ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer.
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Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante. En outre, ils sont distribués dans les mêmes magasins. Le retrait partiel de la demande contestée et portant sur certains articles chaussants ne fait pas obstacle aux liens d’identité et de similarité constatés ci-dessus, les produits restant étant soit identiques soit relevant de la même catégorie générale que ceux de la marque antérieure. A cet égard, est sans incidence le fait que selon la déposante, la « …marque Poppy est liée à un bagel- coffee shop, soit une activité relevant de la restauration et de l’alimentation », de sorte que « POPPY n’est pas une marque textile, mais une enseigne de restauration » et que les « éventuels vêtements … seront accessoires, de type merchandising, et non des produits de mode destinés à la vente de détail dans les circuits classiques des vêtements ou chaussures » ce dont il résulterait le fait qu’ il « … ne s’agit pas d’un usage concurrentiel à l’activité de la marque BOPY (chaussures pour enfants),mais d’un usage accessoire et promotionnel ». En effet, il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des activités réelles de leurs titulaires. Ainsi contrairement à ce qu’indique la déposante, il ne peut être tenu compte de « … l’intention réelle de l’usage commercial ». Les produits de la demande, objets de l’opposition, sont donc identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Est extérieure à la présente procédure la « volonté de bonne foi » de la déposante, tirée du retrait partiel effectué, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POPPY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOPY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique.
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Visuellement et phonétiquement, les dénominations POPPY du signe contesté et BOPY, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur voisine (cinq et quatre lettres), ont en commun trois lettres [OPY] placées selon le même ordre et selon le même rang pour la première formant les séquences O- PY. Elles présentent le même rythme dissyllabique et les mêmes sonorités successives [opi]. Les différences tenant doublement de la lettre centrale P, sans aucune incidence phonétique, et à la substitution de la lettre P à la lettre B, visuellement et phonétiquement similaires, n’ont peu ou pas d’incidence, de sorte que les dénominations POPPY et BOPY demeurent visuellement et phonétiquement des plus proches. A cet égard, la déposante ne saurait valablement prétendre que « le double « P » dans « Poppy » altère l’impact phonétique et le distingue clairement », ce doublement étant dépourvu de toute incidence phonétique. Intellectuellement, la déposante invoque le fait que « Poppy« signifie »pavot" en anglais, un ingrédient directement associé à l’univers du bagel, qui est au coeur de [son] activité ». Toutefois, il n’est pas établi par la déposante que le terme POPPY sera immédiatement perçu par le consommateur français de culture moyenne, auquel il convient de se référer s’agissant de biens de consommation courante, comme la traduction anglaise du mot pavot ou coquelicot. En tout état de cause cette circonstance ne serait pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées. En outre, les produits en cause ne relèvent pas du domaine alimentaire et l’évocation précitée risque d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Ainsi, le signe contesté POPPY peut être considéré comme similaire à la marque antérieure BOPY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre également par la fourniture de documents, une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché des articles chaussants spécialement destinés aux bébés et enfants, laquelle n’est pas contestée par le déposant. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché précité.
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Est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel l’opposant n’apporte « aucun élément concret [du] préjudice « considérable »» qu’il invoque, dès lors que l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire à la démonstration d’un risque de confusion.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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