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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° OP 25-0592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RENO BANK ; RENAULT BANK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101726 ; 4851579 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20250592 |
Sur les parties
| Parties : | RCI BANQUE SA c/ REAL GAINS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0592 17/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société REAL GAINS (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5101726 portant sur le signe verbal RENO BANK. Le 18 février 2025, la société RCI BANQUE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RENAULT BANK, déposée le 11 mars 2022 et enregistrée sous le n° 4851579, sur le fondement du risque de confusion. Le 21 mars 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par sa titulaire à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été adressée à la société déposante par notification électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés dans la demande d’enregistrement. Toutefois, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Assurances ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de crédit, services de crédit-bail, services de financement, prêts (financement) ; assurances, courtage en assurances ; services d’épargne bancaire, constitution et placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En revanche, les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de crédit ; services de crédit-bail ; services de financement ; prêts (financement) » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux opérations économiques en matières financière et de banque. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services sont rendus par des prestataires distincts (experts et agents immobiliers pour les services de la demande contestée / banques et gestionnaires d’investissements pour les services de la marque antérieure). Il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, d’affirmer que « Compte tenu des conséquences économiques d’une opération immobilière, il est courant d’avoir recours à des prêts ou des crédits pour financer celle-ci ». En effet, le fait que l’acquisition d’un bien immobilier suppose le plus souvent d’avoir recours à un contrat de prêt ne suffit pas à caractériser une similarité entre les services précités ; en décider autrement reviendrait à assimiler aux services financiers l’ensemble des services dans le cadre desquels les prestataires font fréquemment appel à des solutions de financement, lesquels peuvent concerner un grand nombre d’activités de la vie économique. Si la société opposante indique qu’il serait « usuel que des institutions financières ou bancaires offrent des services spécialisés dans le domaine immobilier », elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer la généralité d’une telle pratique et que celle-ci conduirait à créer un lien pertinent entre ces services. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les services précités suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « assurances » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations ayant pour objet la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé. Ces services ne répondant pas aux mêmes besoins et relevant de domaines de compétence distincts, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (professionnels de l’immobilier tels que agences immobilières, administrateurs de biens et syndics de copropriété pour les premiers / établissements financiers, assureurs ou courtiers pour les seconds). Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers pouvant être réalisée sans le recours aux seconds et inversement. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer que « Les services en cause présentent un lien étroit et obligatoire dans la mesure où la conclusion d’affaires dans le domaine immobilier est subordonnée à la souscription d’assurances dans ce même domaine », en citant notamment l’exemple des « assurances-habitations ». En effet, en décider ainsi reviendrait à assimiler aux services d’assurance l’ensemble des services dans le cadre desquels les prestataires font fréquemment appel à des assurances, lesquels peuvent concerner un grand nombre d’activités de la vie économique. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Enfin, les services de « construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) » de la demande d’enregistrement contestée désignant diverses prestations portant sur la construction, l’aménagement et l’entretien de biens immobiliers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de crédit ; services de financement, prêts (financement) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement réalisés en ayant recours aux seconds. Par ailleurs, la décision d’opposition rendue par l’Institut sous la référence OPP22-0801 (annexe 5 de l’opposante) ne saurait être valablement invoquée dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’en l’espèce, rien n’indique dans le libellé de la demande contestée que les services précités ont exclusivement pour objet le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions d’opposition rendues par l’Institut et sur une décision rendue par la division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ; en effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RENO BANK. La marque antérieure porte sur le signe verbal RENAULT BANK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme d’attaque visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir RENO pour la demande contestée, et RENAULT pour la marque antérieure, suivi du même terme BANK. Compte tenu de cette structure commune et des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, et notamment de leur identité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RENO BANK est donc similaire à la marque verbale antérieure RENAULT BANK. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que la similarité des signes peut compenser de faibles similitudes entre les services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique » de la demande contestée, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) » reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes en présence. A cet égard, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. A l’appui de son argumentation, la société opposante soutient que « la marque « RENAULT » est l’un des acteurs majeurs en France du secteur automobile » et que « sa marque associée « RENAULT BANK » est désormais l’un des symboles importants des produits d’épargne et de financement du groupe Renault » et fournit les pièces suivantes :
- annexe 7 : décision d’annulation référencée NL23-0046 dans laquelle l’Institut a considéré que la marque RENAULT jouit d’une renommée exceptionnelle pour désigner des véhicules ;
- annexe 8 (4 pages) : extrait du site internet <renaultbank.fr> présentant les services financiers et d’épargne offerts par RENAULT BANK « opérant sous le nom commercial Mobilize Financial Services, Filiale bancaire du Groupe Renault », accompagné de quelques données chiffrées ;
- annexe 9 : décision de la Cour d’appel d’Orléans, 24 septembre 2007, n°06/02210 portant sur la condamnation de la vente de coffrets de lampes contrefaisants, estampillés RENAULT ;
- annexe 10 : décision de la Cour d’appel de Paris, 4e chambre, section B, 30 janvier 2004 portant sur la condamnation d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale consistant en la diffusion sur Internet de sites web destinés à proposer des modes de financement et des simulations de remboursement de prêts, reproduisant la marque RENAULT. Cependant, outre le fait que les pièces fournies par l’opposante ne suffisent pas à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure RENAULT BANK dans le domaine des services invoqués à l’appui de l’opposition, cette circonstance ne saurait en tout état de cause engendrer un risque de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 confusion, tant les services précités des deux marques présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RENO BANK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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