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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 25-0676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DERMO-PHY ; DERMOPHISIOLOGIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103854 ; 007106041 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20250676 |
Sur les parties
| Parties : | DERMOPHISIOLOGIQUE SRL SOCIETA BENEFIT (Italie) c/ LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE SAS |
|---|
Texte intégral
25-0676 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE (SAS) a déposé, le 6 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°5103854 portant sur le signe verbal DERMO-PHY. Le 25 février 2025, la société DERMOPHISIOLOGIQUE S.R.L. SOCIETA BENEFIT (Société de droit italien) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale DERMOPHISIOLOGIQUE déposée le 29 juillet 2008, et enregistrée sous le n°007106041, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des produits de la demande d’enregistrement à savoir : « Produits cosmétiques destinés au corps et au visage, crèmes lavantes, huiles lavantes, pain surgras, crèmes gommantes, lait démaquillant, gelée démaquillante, gelée gommante, eaux micellaires, mousse d’eau nettoyante, déodorants corporels ; Produits dermatologiques pour le corps et pour le visage ; produits pharmaceutiques pour l’hygiène et les soins du visage et du corps ». La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits
suivants : « Cosmétiques, déodorants, crèmes et produits pour le soin de la peau du visage et du corps. Produits pharmacologiques à usage dermatologique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DERMO-PHY. La marque antérieure porte sur la dénomination DERMOPHISIOLOGIQUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un trait d’union, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun les séquences DERMO et PH ainsi que les sonorités [dermofi]. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes DERMO-PHY et DERMOPHISIOLOGIQUE se distinguent tant par leur longueur que par leur structure (deux termes liés par un trait d’union totalisant huit lettres pour le signe contesté/une dénomination unique totalisant dix-huit lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, et malgré leurs sonorités communes [dermofi], ces dénominations se distinguent par leur rythme (trois temps pour l’une / six temps pour l’autre) et par leurs sonorités finales du fait de la présence de la longue séquence PHISIOLOGIQUE au sein de la marque antérieure. Intellectuellement, s’il est vrai que les deux signes évoquent la peau du fait de leur préfixe DERMO, la marque antérieure se distingue par sa référence au terme « physiologique », évocation absente du signe contesté. A cet égard, la société opposante soutient que « la terminaison « PHY » pourra aisément être perçue comme une contraction du terme « PHYSIOLOGIQUE », dans la mesure où l’élément « PHY » est utilisé comme forme abrégée des mots « physiologie » ou « physiologique » ». A l’appui de cet argument, elle fournit deux copies d’écran d’emballages de sérum physiologique vendus sous la marque PHY Bébé, ainsi qu’un lien hypertexte intitulé « https/www.uriage.fr/produits/gyn-phy » ». Toutefois, l’intitulé du lien hypertexte ne permet pas de savoir comment l’élément GYN-PHY est utilisé ni à quels produits il s’applique, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le contenu d’un lien hypertexte ne peut pas être pris en compte en ce qu’un lien ne peut garantir la disponibilité et la stabilité du contenu auquel il est lié. Quant aux copies d’écran d’emballages, elles concernent la seule marque PHY Bébé, marque qui « peut difficilement établir à elle seule un usage généralisé du terme PHY », comme le relève la déposante. De plus, ces éléments établissent un usage à titre de marque et non un emploi de la séquence PHY de manière générique, dans le langage courant. La marque antérieure est donc dotée d’une signification propre immédiatement perceptible, dont le signe contesté est dénué. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente entre ces deux signes. 3
En effet, comme le soulève la société déposante, la séquence commune DERMO est faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’elle sera « comprise par le public comme désignant la « peau » et est largement employé dans les secteurs dermatologique et cosmétique », et est donc évocatrice de la destination des produits. Or, en présence de termes ou d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments de différenciation composant les signes en présence. Ainsi, en raison du caractère faiblement distinctif de leurs séquences communes et de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des produits. A cet égard, la société opposante fait valoir que « même en admettant que les signes présentent un faible degré de similarité, … l’identité ou la forte similarité des produits peut compenser un moindre degré de similarité entre les signes ». Toutefois, s’il est vrai que les produits sont identiques, cette circonstance ne saurait, en l’espèce, compenser les trop faibles similitudes entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DERMO-PHY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4
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