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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2025, n° OP 25-0705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMIR Clean ; MIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103957 ; 4634857 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250705 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ FAG SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0705 11/08/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FAG (Société par actions simplifiée) a déposé le 7 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5103957 portant sur le signe complexe AMIR CLEAN.
Le 26 février 2025, la société HENKEL AG & Co. KGaA (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MIR, déposée le 26 mars 2020, enregistrée sous le n°4634857.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Lessives ; Eau de Javel à usage domestique ; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; Savons à usage domestique ; Détartrants à usage domestique ; Produits lavants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons non à usage personnel, préparations pour la lessive et pour le blanchiment et autres substances pour la blanchisserie, agents de rinçage pour le linge et la vaisselle ; préparations pour le nettoyage, le polissage, le dégraissage et l’abrasion ; agents de prévention et de dissolution des incrustations pour les tuyaux et les appareils, notamment les agents de détartrage à usage domestique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « AMIR CLEAN » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal « MIR » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et est présenté en couleurs ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence comportent deux termes, « AMIR » pour le signe contesté et « MIR », seul élément constitutif de la marque antérieure, présentant trois lettres communes placées dans le même ordre [-MIR], ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Si ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre A en position d’attaque de la dénomination AMIR du signe contesté, cette seule différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances précitées entre les signes, lesquels sont dominés par la séquence commune –MIR, tant visuellement que phonétiquement comme précédemment relevé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ces signes diffèrent par la présence du terme « CLEAN » et une présentation particulière au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations AMIR du signe contesté et MIR, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles présentent un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise.
Ce terme « AMIR » revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme « CLEAN » qui le suit, traduction anglaise du terme « propre » ou « nettoyer », sera susceptible d’être perçu comme descriptif de la nature des produits qui permettent de nettoyer.
De plus, le terme « CLEAN » est placé en dessous du terme « AMIR » dans une police d’écriture nettement plus petite, le rendant plus faiblement perceptible.
Enfin, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, consistant simplement en une présentation particulière, ce qui revêt un caractère secondaire en l’espèce, les éléments verbaux restant immédiatement lisibles.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe complexe contesté AMIR CLEAN est donc similaire à la marque verbale antérieure MIR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
A cet égard, l’opposant a fourni de nombreuses pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public sur le marché des produits d’entretien à usage domestique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, le risque de confusion est donc accentué par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits d’entretien à usage domestique dont relèvent l’ensemble des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et la grande similarité des produits en cause, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté AMIR CLEAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5103957 est totalement rejetée.
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