Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 25-0697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zaya Cosmétique Naturelle ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104746 ; 008929952 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250697 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA, Espagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP25-0697 22/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L K, agissant pour le compte de la société CLOSMETIA en cours de formation, a déposé le 10 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 104 746 portant sur le signe verbal ZAYA COSMETIQUE NATURELLE. Le 26 février 2025, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n° 008929952 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ».
3
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produit de rasage; eaux de toilette; bleu pour l’azurage du linge; empois; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colorants et teintures pour les cheveux; cirage et crèmes pour chaussures; cire de lavanderie; cire pour parquet; cires pour meubles; produits de polissage des sols; décapants pour cire de parquet; cires pour ravaudeurs, cires antidérapantes pour le sol, cires à polir, cires pour le cuir; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings; nécessaires de cosmétiques; épilatoires (produits -); produits démaquillants, désodorisants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pomades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; produits de soins pour les ongles; cire et pois pour cordonniers; crèmes pour chaussures, décolorant à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; pierre à adoucir; pots-pourris odorants; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; produits de lavage; articles de toilette; bains de bouche, à usage non médical; sels pour le bain non à usage médical; produits hygiéniques; huiles de toilette; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); eau de cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; abrasifs; cire à moustaches; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les sourcils; cire à épiler; cire pour le nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; laits de toilette; produits de lavage; nettoyage à sec (produits de -); senteur (eaux de
-); parfums; cosmétiques pour cils; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; assouplisseurs; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’ information et les ordinateurs; extincteurs; équipement périphérique pour ordinateurs; lunettes (contre l’éblouissement); chaînettes de pince-nez; chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; gilets pare-balles, de natation et de sauvetage; lentilles de contact; cordons de lunettes; mètres de couturiers;
4
verres de lunettes; étuis à lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; vêtements pour la protection contre le feu; montures (châsses) de lunettes et pince-nez; lunettes (optique); lunettes de soleil; gants de plongée; gants pour la protection contre les accidents; combinaisons de plongée; pince-nez; lentilles optiques; cartes magnétiques; cartes magnétiques d’identification; tenues de protection contre les accidents et radiations; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils pour le démaquillage électriques; appareils téléphoniques; bascules [appareils de pesage]; boussoles; machines comptables; casques de protection; télescopes; chronographes (appareils enregistreurs de durées); cuillers doseuses; podomètres (compte-pas); disques compacts (audio/vidéo); disques optiques compacts; miroirs (optique); flotteurs pour la natation; jumelles (optiques); imprimantes pour ordinateurs; indicateurs de température; instruments à lunettes; logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; lanternes à signaux, magiques et optiques; loupes; machines à dicter et facturer; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; poids; piles électriques, galvaniques et solaires; fers électriques à repasser le linge; programmes informatiques (programmes enregistrés); programmes du système d’exploitation; (enregistrés); souris (informatique); traducteurs électroniques de poche; transistors [électronique]; thermomètres, non à usage médical; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des appareils de télévision; récepteurs (audio,vidéo); appareils d’intercommunication; cassettes vidéo; dessins animés; appareils d’enseignement; radiotéléphone portable (walkies-talkies); publications électroniques (chargeables électroniquement); sabliers; protège-dents; appareils électrothermiques à onduler les cheveux; calculatrices de poche; caméras vidéo; mesures de capacité; cartouches de jeux vidéo; écouteurs; bouliers compteurs; haut-parleurs; tapis de souris; antennes; appareils et instruments pour l’astronomie; écouteurs téléphoniques; balances; radeaux de sauvetage; baromètres; batteries électriques; bigoudis électro- thermiques; flashes photographiques; répondeurs automatiques; verrerie graduée; casques de protection pour le sport; lunettes de sport; diapositives; appareils de projection de diapositives; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; trousses de dissection [microscopie]; doseurs; allume-cigare pour voitures; cache-fiches; boîtes de jonction [électricité]; échelles de sauvetage; pellicules [films] impressionnées; filtres pour masques respiratoires; flashes (photographie); pieds d’appareils photographiques; hologrammes; aimants et aimants décoratifs; tampons d’ oreille de plongée; bouchons pour les oreilles; dispositifs électriques pour l’attraction et la destruction des insectes; interrupteurs; lasers (non à usage médical); balises lumineuses; tubes lumineux pour la publicité; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; instruments météorologiques; mètres [instruments de mesure]; microphones; microscopes; judas optiques pour portes; modems; objectifs (optiques); obturateurs [photographie]; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels chargeables électroniquement]; ozoniseurs; écrans et appareils de projection; sifflets pour appeler les chiens; appareils et instruments de pesage; pince-nez pour plongeurs et nageurs; prismes [optique]; boutons de sonnerie; pointeurs électroniques avec lumière; appareils radio; postes radiotéléphoniques; radiotéléphones; règles [instruments de mesure]; genouillères pour ouvriers; triangles de signalisation pour véhicules en panne; sirènes; tableaux d’affichage électroniques; claviers d’ordinateurs; télescopes; appareils de traitement de texte; baguettes de sourciers; vidéo-
5
téléphones; visières antiéblouissantes; viseurs photographiques; garde-vue; machines à voter; vibreurs sonores; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ouvre-bouteilles; huiliers; aquariums d’intérieur; shakers pour cocktails; éteignoirs; appareils pour le démaquillage non électriques, sucriers; plateaux; baignoires pour bébés [portatives]; serpillières [wassingues]; bols; boules à thé; bonbonnières; houppes à poudrer; bouteilles; blaireaux à barbe; gourdes isolantes; casseroles; poterie; cafetières non électriques non en métaux précieux; boîtes, chauffe-biberons non électriques; chausse- pieds, chandeliers; bidons (gourdes); tâte-vin; tapettes; surtouts de table; brosses à chaussures; brosses à ongles; brosses à dents; brosses pour laver la vaisselle; paniers; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); corbeilles à pain; shakers; passoires; tendeurs de pantalons; seaux à glace; glacières; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; pelles; piscines; carafes; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; distributeur de savon; entonnoirs; poignées de portes en porcelaine; saladiers; balais; spatules; étagères à épices; étuis pour peignes; boîtes à repas; flacons. fontaines pour servir des légumes et plantes potagères; plats; housses pour planches à repasser; peaux de daim pour le nettoyage; lèchefrites; gants de jardinage; gants pour le ménage; gants à polir; bouilloires non électriques; formes [embauchoirs] pour souliers; tirelires non métalliques; coquetiers; porte- savon; cruches; vases; cages à oiseaux; enseignes en porcelaine ou verre; cabarets [plateaux]; services à liqueurs; jardinières; boîtes (de beurre); mouches (chasse-); moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; cure-dents; appareils pour essuyer; glacières portables non électriques; casseroles; nécessaires de toilette; objets d’art en porcelaine; en terre cuite ou en verre; pots de chambre; supports pour cure-dents; chandeliers; tapettes pour battre les tapis; corbeilles à pain; torchons et chiffons pour épousseter; poivrières; pinces et étendoirs à linge; assiettes; plumeaux; poudriers; poignées de bouton en porcelaine [poignées]; porte-blaireaux; porte-éponges; porte-savons; dessous de bouteilles et de verre non en papier et autres qu’en tissu de table; porte-rouleaux de papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums; brûle-parfums; râpes; glacières; ramasse miettes; dessous-de-bouteilles, dessous-de-plats; tire bottes, tire bouchons; tapettes pour battre les tapis; salières; casseroles; séchoirs à lessive; services de cafés et thé; ronds de serviettes; soupières; planches à laver; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; couvercles de casserolles; tasses; tasses; tendeurs de chemises; formes [embauchoirs] pour souliers; bouteilles isolantes, théières; pots de fleurs; bassines pour laver le linge; (barres et -) anneaux pour serviettes; ustensiles de toilette; vaisselle de table; verres; petits flacons; services médicaux; services vétérinaires; traitements d’hygiène et de beauté pour personnes ou animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; salons de beauté, chirurgie esthétique, services de manucure, massage, salons de coiffure, jardinage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
6
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante relatifs aux activités des parties et en particulier selon lesquels « les deux marques appartien[draient] à des univers radicalement différents » et auraient un « style », un « positionnement » et un « public ciblé » qui seraient « distincts », dès lors que la demande d’enregistrement contestée serait une « marque de soins naturels, artisanale, ancrée localement, éthique et engagée » proposant « des soins naturels, fabriqués en France, avec comme ingrédients phares le safran et des plantes françaises rigoureusement sélectionnées », alors que la marque antérieure serait une « grande enseigne de mode » et une « multinationale » proposant une « gamme cosmétique accessoire » et de « style urbain ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Au surplus, il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient la déposante, du fait de leur identité ou de leur forte similarité, les produits et services des signes en cause peuvent viser le même public pertinent, à savoir tout aussi bien le grand public d’attention moyenne, que des consommateurs plus avisés. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZAYA COSMETIQUE NATURELLE,
ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
7
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations ZAYA du signe contesté et ZARA, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique et ont en commun trois lettres sur quatre, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences de lettres ZA/A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme dissyllabique et partagent une sonorité d’attaque identique [za], ainsi qu’une sonorité finale proche marquée par le son [a], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques, ce que reconnaît du reste la déposante en indiquant, dans ses premières observations, que les signes sont « phonétiquement proches ». A cet égard, si ces dénominations diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre Y à la lettre R de la marque antérieure, cette différence ne saurait toutefois écarter la perception globale proche de ces deux dénominations. En effet, une telle différence ne porte que sur une lettre placée en position centrale, la rendant « plus difficilement perceptible », comme l’indique la société opposante. En outre, les dénominations en présence restent dominées par leur rythme identique en deux temps et par la succession des mêmes séquences de lettres et de sonorités ZA/A, qui apparaît marquante en raison notamment de la présence de la séquence ZA- en attaque, particulièrement remarquable en langue française. Par ailleurs, si comme le relève la déposante, les signes diffèrent par la présence des termes COSMETIQUE NATURELLE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les dénominations ZAYA du signe contesté et ZARA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ZAYA revêt un caractère dominant, en raison de sa position d’attaque et dès lors que les termes COSMETIQUE NATURELLE qui la suivent n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du public. En effet, ainsi que le soutient la société opposante, ces termes apparaissent « descriptifs pour une partie des produits » en cause, ne faisant que décrire leur nature et sont également « faiblement distinctifs pour les autres » produits et services. Ainsi, le consommateur de référence focalisera nécessairement son attention sur la dénomination arbitraire ZAYA au sein du signe contesté, laquelle présente des similitudes visuelles et phonétiques avec la dénomination ZARA, constitutive de la marque antérieure, tel que précédemment relevé.
8
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels elle aurait choisi le « nom ZAYA » car il serait « chargé de symbolique universelle » et « porte[rait] également une dimension personnelle forte, puisé dans le prénom Zayan, petit-fils de la fondatrice » et qu’elle utiliserait le signe contesté au sein d’un logo dont « l’univers graphique [serait] doux et végétal, […] en contraste net avec celui de ZARA ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, ainsi que de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel elle serait « de bonne foi », dès lors qu’il n’y aurait « aucune tentative d’imitation ou de rapprochement » ni « aucune volonté d’évocation de la marque opposante ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement du signe contesté, cette atteinte étant indépendante de toute bonne foi. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le rejet du signe contesté pour les produits et services précités « créerait un préjudice injustifié à une jeune entreprise française », en vertu notamment de la « liberté de création ». En effet, cette faculté « de création » invoquée par la déposante ne peut s’exercer que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers sur une marque antérieure, ce qui est le cas en l’espèce, tel que précédemment démontré. Le signe verbal ZAYA COSMETIQUE NATURELLE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits et services en cause.
9
Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZAYA COSMETIQUE NATURELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
10
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Enregistrement ·
- Portée ·
- Pièces ·
- Propriété industrielle ·
- Vie des affaires ·
- Marque
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Observation ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Service ·
- Énergie ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Article de quincaillerie ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Organisation ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Propriété industrielle ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cuir
- Enseigne ·
- Optique ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Condiment ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Confusion ·
- Café
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Similitude
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.