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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° OP 25-0691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIX WATCH ; A|X |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103097 ; 015742653 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20250691 |
Sur les parties
| Parties : | GIORGIO ARMANI SpA (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-0691 22/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D J F C a déposé le 4 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°5103097 portant sur le signe figuratif AIX WATCH. Le 26 février 2025, La société GIORGIO ARMANI S.P.A (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne A|X déposée le 10 août 2016, enregistrée sous le n°015742653, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Horloges; Chronographes et chronomètres; Boucles d’oreilles; Bagues; Colliers; Bracelets; Broches décoratives en métal précieux; Parures (de chaussures) en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Broches; Fixe-cravates; Boutons de manchettes; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Pierres précieuses en tant que joyaux; Articles d’horlogerie qui consistent principalement en des montres- bracelets qui incluent un logiciel pour envoyer et recevoir des données ou pour contrôler l’activité physique personnelle; Bracelets, bagues ou colliers qui incluent un logiciel pour envoyer et recevoir des données ou pour contrôler l’activité physique personnelle ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AIX WATCH, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif A|X, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière et d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée de deux lettres séparées par une barre verticale. Les signes comportent un élément ayant en commun les lettres A et X. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les signes en présence, dès lors que ceux-ci, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les éléments AIX et A|X diffèrent par leur structure (un mot de trois lettres pour le signe contesté / deux lettres séparées par une barre verticale de grande taille pour la marque antérieure), et par la présence de la lettre I dans le terme AIX; ce qui leur confère une physionomie bien distincte. Contrairement à ce que soutient la société opposante, « l’élément | et l’élément I, présents en second rang au sein des deux signes » ne sont pas « visuellement quasi-interchangeables », dans la mesure où le premier de par sa taille plus importante que les lettres A et X qui l’encadrent sera perçu comme un élément de séparation, voire comme purement ornemental, alors que le second sera perçu comme la lettre i majuscule, fondue au sein d’un terme ayant une signification. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur prononciation, le signe contesté étant prononcé en un seul temps (à savoir [ex]) et la marque antérieure en deux temps, en épelant séparément chacune des lettres A et X de par la présence de la barre verticale qui les sépare). A cet égard, rien ne permet à l’opposante d’affirmer que la lettre I du signe contesté pourrait « … être confondue par le consommateur, qui connaît bien la marque A|X, avec le trait vertical présent au sein de la marque antérieure » dès lors que le mot AIX est immédiatement identifiable dans le signe contesté, sans aucune ambiguïté. Intellectuellement, le terme AIX renvoie à un nom de ville (Aix-En Provence, Aix-les-Bains etc.) alors que l’élément A|X est dépourvu de toute évocation. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Enfin, s’il est vrai que, d’une part, le terme anglais WATCH est descriptif au regard d’une partie des produits visés, et que d’autre part, l’élément figuratif représentant une montagne présente un caractère secondaire, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sauraient être négligés en ce qu’ils participent de l’impression d’ensemble distincte générée par les deux signes. Il en résulte que les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits en cause.
CON
CLUSION En conséquence, le signe figuratif AIX WATCH peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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