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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° OP 25-0707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Appee ; SMAPPEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102661 ; 011856358 ; 018882847 ; 019084403 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250707 |
Sur les parties
| Parties : | SMAPPEE (Belgique) c/ APPEE SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0707 03/06/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2025, la société SMAPPEE, société de droit belge, a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5102661 portant sur le signe verbal APPEE en se prévalant de ses droits sur les marques de l’Union Européenne suivantes : Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
— la marque verbale de l’Union Européenne SMAPEE n°011856358, enregistrée le 30 mai 2013 et régulièrement renouvelée ;
- la marque verbale de l’Union Européenne SMAPEE n° 018882847 enregistrée le 1er juin 2023 ;
- la marque verbale de l’Union Européenne SMAPEE n° 019084403 enregistrée le 26 septembre 2024. L’Institut a notifié le 30 avril 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des signes similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 27 mars 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 25-0707 est déclarée irrecevable.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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