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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-0698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANGE ; Angel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102216 ; 813141 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250698 |
Sur les parties
| Parties : | ANGEL YEAST Co. Ltd (Chine) c/ BILOV SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0698 28/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BILOV (Société par actions simplifiée) a déposé, le 2 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5102216 portant sur le signe verbal ANGE. Le 26 février 2025, la société Angel Yeast Co., Ltd. (Société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative internationale désignant la France ANGEL, déposée le 21 octobre 2003, et enregistrée sous le n° 813141, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre sous le numéro 0957121 le 3 octobre 2025.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage des marques antérieures. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché
pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 2 décembre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 2 décembre 2019 au 2 décembre 2024 inclus. La société opposante est tenue de présenter des preuves d’usages au regard des produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Lait de soja, vinaigre, sauce soja, condiments, condiments sous forme de confiture, levure ». Sur l’invitation de la société déposante, l’opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces. Il n’est pas contesté que les pièces fournies par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « levures » de la marque antérieure. Il ne ressort toutefois pas des pièces fournies que les « Lait de soja, vinaigre, sauce soja, condiments, condiments sous forme de confiture » soient exploités sous la marque antérieure. En conséquence, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les seuls produits de « levure ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; grains de café entiers et moulus; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; vanille (arôme); muffins; scones; tourtes; quiches; pâtes à tartiner à base de chocolat; en-cas à base de céréales; plats préparés à base de pâtes; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de graines ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « levure ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « farines » de la demande et la « levure » de la marque antérieure présentent un lien étroit en ce qu’ils sont souvent utilisés ensemble comme ingrédients essentiels des produits de boulangerie et de pâtisserie. Ils sont également vendus dans les mêmes rayons des supermarchés. Ces produits sont donc similaires. En outre, les « levures » de la marque antérieure sont destinées, si ce n’est exclusivement, en tout cas principalement, à la fabrication des « préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; biscuits; gâteaux; biscottes; muffins; scones » de la demande contestée. Cette analyse des produits en cause est conforme à la jurisprudence (arrêt « IBIS » de la Cour d’Appel de Paris du 17 mai 2016, RG 15/16889). Ces produits sont dès lors complémentaires et donc similaires. En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les « riz, tapioca, sagou ; chocolat » de la demande contestée ne sont pas similaires à la « levure » de la marque antérieure. L’opposante indique que ces produits « sont considérés comme des ingrédients pour des
préparations culinaires » et qu’ils « sont commercialisés dans des canaux de distribution similaires ». Cela ne saurait toutefois suffire à démontrer leur similarité. En effet, se fonder sur un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits, compte tenu de la diversité des produits pouvant être utilisés comme ingrédients dans les préparations culinaires. A cet égard, si le « tapioca » peut être utilisé dans les desserts (comme cela ressort de la copie d’écran en page 3 des observations de l’opposante du 7 juillet 2025), il n’est pas pour autant établi que ce soit sa principale application culinaire (le document étant d’ailleurs illustré par la représentation d’une cuillère remplie de soupe avec la mention « soupes et desserts »). Ces produits ne sont donc pas similaires. Il en va de même des « sucre, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; vanille (arôme) » et de la « levure » de la marque antérieure, qui ne sauraient être considérés similaires au seul motif, selon l’opposante, qu’ils constituent des « ingrédients pour des préparations culinaires », lesquels sont d’une très grande variété et ne sont pas nécessairement utilisés en association. Ces produits ne sont donc pas similaires. De plus, il n’est pas établi que la « levure » de la marque antérieure soit un ingrédient essentiel des « sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); tourtes; quiches; en-cas à base de céréales; plats préparés à base de pâtes; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de graines » de la demande contestée, en ce que certains ne comportent pas de levure et que les autres peuvent être composés de nombreux autres ingrédients. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les « Café, thé, cacao, succédanés du café; grains de café entiers et moulus; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; confiserie; glaces comestibles; miel, sucreries; pâtes à tartiner à base de chocolat» de la demande d’enregistrement et les « levures », seuls produits de la marque antérieure dont l’usage a été reconnu, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Visuellement, les termes ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque ANGE-, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent les même sonorités d’attaque ([anj]), ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La seule différence, consistant en la suppression de la lettre L dans le signe contesté ne saurait écarter la perception globale très proche (notamment visuelle) des signes dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre située en fin de dénomination, et que les signes restent dominés par la même séquence de lettres ANGE. Conceptuellement, les deux signes sont susceptibles d’évoquer la notion d’ange, le terme anglais ANGEL pouvant être perçu par les consommateurs français comme ayant cette signification. A cet égard, le déposant fait valoir que le public pertinent ne comprendra pas immédiatement le sens du terme ANGEL constitutif de la marque antérieure. Toutefois, la jurisprudence a
déjà pu reconnaitre que le terme ANGEL était la « traduction anglaise de la marque opposée [AN’GE] » dont la « signification est perçue par la plus grande partie du public français » (TGI, 3 octobre 2000, n°99/07839). Le signe contesté ANGE est donc similaire à la marque antérieure ANGEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ANGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants, et sur lesquels elle porte « farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; biscuits; gâteaux; biscottes; muffins; scones ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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