Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° OP 25-0717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Laverie des gones |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102927 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20250717 |
Sur les parties
| Parties : | LE LUBERON SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
03/06/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2025, la société LUBERON (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5102927 portant sur le signe verbal LAVERIE DES GONES, déposé le 4 décembre 2024 et publiée au BOPI 2024-52 du 27 décembre 2024, en se prévalant de ses droits sur l’enseigne LAVERIE DES GONES, sur le nom commercial LAVERIE DES GONES et sur le nom de domaine laverie-des-gones.fr. Par courrier du 29 avril 2024, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle l’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article. L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande
d ’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : …4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public »; L’article L. 712-4-1 du Code précité dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ; 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4, sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1° […] peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits :… c) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] En cas d’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant est tenu d’apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ». Par ailleurs, l’article 4 II de la décision précitée précise que « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712- 13 et R. 712-14 ». En l’espèce, il est indiqué en rubrique 2 du formulaire d’opposition que l’opposante est la société LUBERON (société à responsabilité limitée). Sur l’enseigne invoquée
L a rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard une sous-rubrique 6-1, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquelle précise les informations suivantes : Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Enseigne Est un signe de type verbal : non Désignation du signe : LAVERIE DES GONES Activités qui servent de base à l’opposition : L’exploitation de laveries automatiques en libre service Toutefois, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué … doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). La pièce 9 fournie à l’appui de l’opposition à savoir la facture de pose de l’enseigne et sa représentation, établit que la pose de l’enseigne LAVERIE DES GONES est intervenue le 16 juillet 2024, soit antérieurement au dépôt de la Marque Contestée. Il apparait que ladite enseigne a été posée sur la façade de l’établissement situé au 47 rue André Bollier dans le 7ème arrondissement de Lyon dans le cadre d’une activité d’exploitation de laveries automatiques en libre-service. Ainsi comme l’indique l’opposante « Cette enseigne identifie un local commercial ayant pour activité l’exploitation de laveries automatiques en libre-service permettant aux clients de laver et de sécher leurs vêtements sans aide professionnelle personnalisée ». En revanche, les pièces fournies n’établissent pas la portée autre que locale de l’enseigne. En effet, outre la pièce n°9 (Facture de l’enseigne), l’opposante joint des factures à l’ordre de la société SIMPLY ON, « … l’agence de marketing et de communication sollicitée par l’opposante pour l’accompagner dans la création de sa charte graphique… » (pièce n°10, 11 et 12, de juin à octobre 2024). Elle ajoute que « des publicités en faveur de cette enseigne sont diffusées sur tout le territoire français, via des posts diffusés sur le moteur de recherche Google depuis le 30 juillet 2024 » et joint à ce titre la pièce n°8 : « Posts publiés sous le nom commercial LAVERIE DES GONES ». Force est de constater que ces pièces et affirmations ne permettent pas de démontrer par des informations objectives un usage de portée pas seulement locale du signe invoqué par l’opposant. En effet, l’ensemble des pièces fait référence à un seul et même établissement à l’adresse lyonnaise précitée. En particulier, les publications de post sur Google, consistant en des promotions estivales,
i nformations sur les solutions de fidélité, s’adressent aux « …chers lyonnais » ou font référence uniquement au 7ème arrondissement de Lyon. Ces pièces ne permettent donc pas de démontrer par des informations objectives un usage de portée pas seulement locale du signe invoqué par l’opposante et ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés. Ces pièces ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés et ce fondement ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Sur le nom commercial invoqué En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que l’opposant a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom commercial LAVERIE DES GONES. La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard une sous-rubrique 6-1, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquelle précise les informations suivantes : Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Nom commercial Désignation du signe : LAVERIE DES GONES Activités qui servent de base à l’opposition : L’exploitation de laveries automatiques en libre service Toutefois, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué … doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). L’opposante affirme que « la société LE LUBERON exerce depuis juin 2024 de façon ininterrompue une activité d’exploitation de laveries automatiques en libre-service sous le nom commercial LAVERIE DES GONES ». Elle ajoute que « ce nom est celui sous lequel l’opposante exerce son activité commerciale et est connu de sa clientèle, notamment grâce à son site internet mais également à la promotion assurée depuis plusieurs mois par une agence de marketing digital sur l’outil Google My Business, contribuant à maximiser sa visibilité et augmenter le trafic de son site internet ». Elle précise « Il est en effet établi que, sous le nom commercial LAVERIE DES GONES, l’opposante diffuse depuis le 30 juillet 2024 des posts sur Google My Business pour promouvoir son activité ». Si les pièces démontrent un usage public de l’ensemble verbal LAVERIE DES GONES à titre de Nom Commercial antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement contestée Force est de constater que cette pièce et cette affirmation de ne permettent pas de démontrer par des informations objectives un usage de portée pas seulement locale du signe invoqué par l’opposant.
En effet, la pièce n°8 (Posts publiés sous le nom commercial LAVERIE DES GONES) diffusés entre juillet et septembre 2024, s’ils justifient de l’usage public effectif dans la vie des affaires du nom commercial LAVERIE DES GONES par l’opposante, n’établit pas un usage sur l’ensemble du territoire français. Ces posts s’adressent aux « …chers lyonnais » ou font référence au 7ème arrondissement de Lyon uniquement. La pièce n°14 (Indices de performances de la page GoogleMyBusiness de l’entreprise Laverie des Gones sur le web) n’établit pas davantage une activité en dehors de l’établissement précité du 7ème arrondissement de Lyon.
L’opposante ne saurait tirer argument du fait que sur le moteur de recherche Google soit « … utilisé par 90% des internautes » pour établir une portée autre que locale. La pièce n°6 (Pages extraites du site internet accessible à l’adresse www.laverie-des-gones.fr) si elle permet de justifier d’un usage du Nom Commercial Antérieur LAVERIE DES GONES dans la vie des affaires, par la société opposante, pour des activités d’exploitation de laveries automatiques en libre- service, ne justifie pas davantage d’une portée pas seulement locale de cet usage. Sur ces pages, seule figure l’adresse de l’établissement situé au 47 rue André Bollier dans le 7ème arrondissement de Lyon Ces pièces ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés. Ainsi, ce droit ne peut être pris en compte. Sur le nom de domaine invoqué En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que l’opposant a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom de domaine laverie-des-gones.fr. La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard une sous-rubrique 6-3, intitulée « Nom de domaine », laquelle précise les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : laverie-des-gones.fr Activités qui servent de base à l’opposition : L’exploitation de laveries automatiques en libre service La portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué … doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). Il résulte des pièces fournies à l’appui de l’opposition, que l’opposante est titulaire du nom de domaine précité (Pièce n°1 : Facture n° FR65221537 de la société OVH CLOUD du 10 juin 2024, Pièce n°2 : Fiche du registre whois). Si les pièces fournies établissent l’existence et l’exploitation du nom de domaine, elles ne permettent pas de démontrer par des informations objectives un usage de portée pas seulement locale du signe invoqué par l’opposant. En effet, d’une part, l’existence d’un nom de domaine de portée nationale du site est insuffisante à cet égard. D’autre part, comme précédemment indiqué, les pièces, et en particulier les pièces 5 et 6 qui consistent en des captures d’écrans du site (datées du 12 janvier 2025 pour la première et non datées
pou
r la seconde) ne mentionnent que le seul établissement situé au 47 rue André Bollier dans le 7ème arrondissement de Lyon. Ainsi, les pièces fournies ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés et ce droit ne peut être pris en compte. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 25-0717 est déclarée irrecevable.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Scanneur ·
- Similitude ·
- Machine à calculer ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Prairie ·
- Usage sérieux ·
- Capture ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Écran ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Education ·
- Organisation ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Alcool ·
- Propriété industrielle ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Observation ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Service ·
- Énergie ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Article de quincaillerie ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.