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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-0724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-0724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIT STREET ; Street One |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106598 ; 009842592 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250724 |
Sur les parties
| Parties : | STREET ONE GmbH (Allemagne) c/ B, S |
|---|
Texte intégral
OP25-0724 2 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE M K S et VINCENT BACZYNSKI ont déposé le 17 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5106598 portant sur le signe verbal FIT STREET. Le 27 février 2025, la société STREET ONE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne STREET ONE, déposée le 25 mars 2011, enregistrée sous le n°009842592 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. SUR LA RECEVABILITE DES OBSERVATION DU DEPOSANT L’article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « (…) Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712- 18, l’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu’il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-2. (…) 3° En cas de réplique de l’opposant, le titulaire de la demande d’enregistrement dispose d’un délai d’un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ; (…) 5° En cas de réplique par l’opposant, le titulaire de la demande d’enregistrement dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens (…) ». A titre liminaire, dans ses observations en réponse, la société opposante demande l’irrecevabilité des observations transmises par les co-déposants, leur dépôt ayant été fait au nom de FIT STREET et non au nom des co-déposants, mais également car ces observations sont dépourvues de signature. En l’espèce, les échanges entre les parties devant s’effectuer sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié, l’accès à ladite procédure est réservé soit aux co-déposants eux-mêmes, soit à leur mandataire dûment habilité. En l’espèce, le co-déposant mandataire a utilisé son compte client pour présenter ses observations. Ainsi, l’identité et la qualité pour agir découlent de l’utilisation personnelle du compte client du co-déposant habilité. De plus, la société opposante ajoute « (…) comme le précise sans ambiguité la notification officielle émise par l’INPI le 24 juillet 2025, les Déposants disposaient d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour de nouveau présenter des observations en réponse, à savoir jusqu’au 24 août 2025. Cependant, et comme en atteste la capture d’écran ci-dessous, l’Opposante relève que la partie adverse n’a déposé ses arguments en réponse que le 4 septembre 2025, soit hors-délai ». 3
Toutefois, le point de départ du délai d’un mois laissé à la société opposante pour présenter des observations en réponse est fixé au jour de la réception de la notification des observations adverses, et non au jour de l’envoi de la notification par les services de l’Institut. En l’espèce, la notification des observations simples de la société opposante ayant été envoyée le 24 juillet 2025, mais réceptionnée le 4 août 2025 par les co-déposants, ces derniers pouvaient donc transmettre leurs observations en réponse jusqu’au 4 septembre 2025 inclus. En conséquence, les co-déposants ayant transmis leurs observations le 4 septembre 2025, ces dernières ont été transmises dans le délai et sont en conséquence parfaitement recevables. Les observations communiquées sont en conséquence recevables. B. SUR LE FOND Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; chaussons ; cravates ; fourrures (vêtements) ; chemises ; chaussures de ski ; chaussettes ; foulards ; ceintures (habillement) ; chapellerie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Accessoires pour vêtements, à savoir ceintures, serviettes, gants, bretelles, foulards, bas, chaussettes, bandeaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant affirmant que les publics visés par les signes en présence sont différents car la demande d’enregistrement contestée vise un public jeune, actif, sportif alors que la marque antérieure s’adresse à une clientèle recherchant du
prêt à porter féminin. En effet, à la lecture du libellé précité des marques en présence, seuls à prendre en compte, cette circonstance n’est pas perceptible. En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIT STREET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STREET ONE présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence sont de longueur identique et partagent le même terme STREET, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils différent par la présence du terme d’attaque FIT au sein du signe contesté, la présence du terme final ONE au sein de la marque antérieure, ainsi que par le changement de position du terme STREET. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, et contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la demande d’enregistrement, le terme commun STREET apparaît distinctif dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, l’argument du titulaire de la demande d’enregistrement qui affirme que le terme STREET « est descriptif et générique. Il est faiblement distinctif dans les secteurs du sport, de la mode ou de l’urbain » en ce qu’il renvoie « …au sport, de la mode ou de l’urbain » ne 5
saurait suffire à en décider autrement. En effet, si ce terme anglais peut être compris comme signifiant RUE, il n’est pas pour autant descriptif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme STREET présente un caractère dominant en raison de sa longueur mais également en raison du caractère évocateur du terme FIT qui le précède. En effet, ce terme outre sa brièveté est susceptible de renvoyer à la traduction en anglais du terme « ajusté » ou à une abréviation du terme « fitness », ce que reconnaît le déposant. Ainsi, cet élément sera moins de nature à retenir l’attention du consommateur des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir une qualité (un vêtement bien ajusté) ou leur destination (vêtements conçus pour la pratique du fitness). Au sein de la marque antérieure, le terme STREET, placé en attaque, présente un caractère dominant en raison de sa longueur mais également en ce que le terme ONE, simple désignation numérique qui le suit, renvoie au terme STREET auquel il se rapporte. A cet égard, s’il est vrai que, comme l’affirme le déposant, les éléments FIT et ONE ont des significations différentes, il n’en demeure pas moins que ces éléments seront, tels que démontrés ci-dessus, moins perceptibles que l’élément commun STREET qui bénéficie d’une position dominante au sein de signes. Enfin, le changement de position du terme STREET n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces signes dans la mesure où les signes en présence restent dominés par la présence commune de cet élément verbal. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à la création de sa société, au « projet FIT STREET, qui se définit comme une initiative locale, sociale et sportive, centrée sur la pratique du street workout et l’animation de communautés urbaines » et à l’affirmation que « FIT STREET n’est pas perçu comme une marque de mode au sens traditionnel, mais comme un mouvement identitaire et communautaire, où le vêtement sert de support au projet ». En effet, outre que ces circonstances ne seront pas perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Il en va de même pour les arguments du déposant tenant aux activités principales, à l’objectif de protection locale, à l’objectif de développement international, à l’usage loyal et distinctif de la demande d’enregistrement. Ces arguments relèvent de l’usage réel ou de stratégie d’exploitation de la demande contestée, or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sont également extérieures les décisions invoquées par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, visant à démontrer que « l’élément “STREET” est faiblement distinctif dans le domaine de la mode (classe 25), car il renvoie à un univers urbain générique », dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire, les signes en
cause ne visant pas les mêmes produits que dans la présente opposition. Le signe verbal contesté FIT STREET est donc similaire à la marque verbale antérieure STREET ONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FIT STREET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe verbal STREET ONE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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