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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2025, n° OP 25-0729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | epm TELECOM ; EPM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103661 ; 018809257 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250729 |
Sur les parties
| Parties : | ENEVIS BV (Pays-Bas) c/ EPM TELECOM SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0729 08/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EPM TELECOM (société à responsabilité limitée) a déposé le 6 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5103661 portant sur le signe figuratif EPM TELECOM. Le 27 février 2025, la société ENEVIS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EPM, déposée le 13 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 018809257, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment formé opposition contre les services suivants : « conception d’ordinateurs pour le compte de tiers ; développement informatique ; développement (conception) de logiciels ; audits énergétiques », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la demande d’enregistrement, mais y sont aisément identifiables comme étant respectivement les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; audits en matière d’énergie ».
Ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion, organisation et administration d’affaires commerciales; Travaux de bureau; Conseils en organisation d’entreprises; Services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; Analyse de marché; Établissement de modèles de prévision énergétique;
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Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de préparation de contrats et acquisition de contrats pour des tiers, y compris en rapport avec les domaines suivants: Services d’approvisionnement énergétique; Gestion de portefeuille d’affaires; Services de gestion de risques commerciaux; Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Fourniture de services d’énergie pour le compte de tiers; Services de développement de stratégies commerciales, y compris en rapport avec les domaines suivants: Énergie et Achat d’énergie; Assistance à des sociétés et Consultations, y compris en rapport avec les domaines suivants: Énergie, Achat et location de bornes de recharge, de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes et Durabilité; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes; Analyse industrielle, recherche industrielle et dessin industriel; Services de contrôle de qualité et d’authentification; Recherche dans le domaine de l’énergie; Audits en matière d’énergie; services analytiques, dans les domaines suivants: Énergie, Y compris la consommation d’énergie; Services de conseils dans tous les domaines précités; Plateforme en tant que service (PaaS), Y compris les services précités en rapport avec les produits suivants: Données concernant la consommation d’énergie; Conseils concernant les domaines suivants: Consommation énergétique, efficacité énergétique et Économie d’énergie et Durabilité; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; Services de développement de concepts énergétiques globaux; Conception et développement de systèmes photovoltaïques; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques, comme internet. » La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EPM TELECOM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EPM. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination EPM, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination TELECOM en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune EPM apparaît distinctive au regard des services en cause, ce que ne conteste pas la déposante. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination EPM constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme TELECOM qui la suit apparaît accessoire de par sa présentation sur une seconde ligne et en caractères de petite taille, et n’apparaît pas distinctif au regard des services de la demande d’enregistrement, en ce qu’il « sera compris comme signifiant « télécommunications », [et] comme la désignation descriptive d’un secteur économique dans lequel les services contestés doivent être rendus », comme le fait valoir la société opposante. En outre, les éléments figuratifs et la présentation n’altérant en rien la lisibilité et le caractère perceptible des éléments verbaux. Le signe figuratif contesté EPM TELECOM est donc similaire à la marque verbale antérieure EPM, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif EPM TELECOM ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; audits en matière d’énergie » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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