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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2025, n° OP 25-0739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURA. ; PHYT'AURA+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102360 ; 012912549 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250739 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ S S agissant au nom de la société AURA en cours de formation, L S agissant au nom de la société AURA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0739 11/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme S S et M. L S , agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation AURA, ont déposé le 2 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5102360 portant sur le signe figuratif AURA. Le 27 février 2025, M. B Ta formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PHYT’AURA+, déposée le 27 mai 2014, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 012912549, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Education; formation; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; publication de livres; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposant que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AURA., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PHYT’AURA+. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination AURA, seul élément verbal de la demande d’enregistrement, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas les déposants. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de la dénomination PHYT’ en attaque et par la substitution du plus (+) de la marque antérieure par un point (.) au sein de la demande d’enregistrement. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, la dénomination commune AURA apparaît distinctive au regard des services en cause, ce que ne conteste pas les déposants. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans la marque antérieure, la dénomination AURA constitue l’élément dominant en ce que le terme PHYT’ qui la précède apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif, en ce qu’il est évocateur du domaine dans lequel les services sont rendus (en relation avec les plantes, en rapport avec le monde végétal). Quant à la présence du signe arithmétique plus (+) dans la marque antérieure, qui peut être compris comme une référence à la qualité supérieure des services et d’un point (.) d’un très faible impact visuel dans la demande d’enregistrement, elles n’altèrent en rien la lisibilité et le caractère perceptible des éléments verbaux. Le signe figuratif contesté AURA. est donc similaire à la marque verbale antérieure PHYT’AURA+, ce que ne conteste pas les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AURA. ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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