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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-0736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | F FIRST ; FIRST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103212 ; 4781715 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20250736 |
Sur les parties
| Parties : | AU FORUM DU BÂTIMENT SAS c/ DESCOURS ET CABAUD SA |
|---|
Texte intégral
OP 25-0736 le18 septembre 2025
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DESCOURS ET CABAUD SA (société anonyme) a déposé, le 5 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 103 212 portant sur le signe semi-figuratif FIRST 1 servant à distinguer notamment les produits suivants : « petits articles de quincaillerie métalliques ». Le 27 février 2025, la société AU FORUM DU BATIMENT, (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française 1F FIRST déposée le 1er juillet 2021 et enregistrée sous le n°21 4 781 715. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté un jeu d’observations. A son issue, la phase d’instruction a pris fin le 3 juillet 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les produits suivants : « petits articles de quincaillerie métalliques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « quincaillerie métallique ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « petits articles de quincaillerie métalliques » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif FIRST 1 représenté ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe 1F FIRST reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal, du chiffre 1 et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’un terme précédé et surmonté du chiffre 1 stylisée pour former également la lettre F. Les deux signes ont en commun le terme FIRST ainsi que le chiffre 1 stylisé, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. Néanmoins, ils diffèrent par la présence d’une présentation particulière du signe contesté et notamment un angle du cartouche encadrant le terme FIRST ainsi que de la stylisation du chiffre 1 qui forme également la lettre F dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, si le terme FIRST est évocateur d’une qualité supérieure des produits, ainsi que le souligne la société déposante, il ne la définit pas pour autant objectivement, en sorte qu’il n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif ; en outre, il n’a pas été démontré que ce terme FIRST est d’usage courant dans le domaine de la quincaillerie. En tout état de cause, ce terme FIRST apparaît associé au chiffre 1 stylisé dans chacun des deux signes, le caractère distinctif de cette combinaison particulière n’étant pas contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si les signes diffèrent par leur présentation, celle-ci laisse subsister la perception de ces éléments alphanumériques, à savoir le terme FIRST associé au chiffre 1. A cet égard, la présence de la lettre F dans la marque antérieure, même de grande taille, ne saurait écarter la similarité entre ces signes, dans la mesure où elle ne porte que sur une seule lettre, qui de surcroît constitue la première lettre du terme FIRST et s’y rapporte ainsi directement. Ainsi, il résulte tant de ces ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe contesté FIRST 1 est donc similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté FIRST 1 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « petits articles de quincaillerie métalliques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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