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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2025, n° OP 25-0774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAGASIN DES ALPES ; Alpes 2030 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104158 ; 4980474 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250774 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (association) c/ GRAND BUREAU SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0774 12/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GRAND BUREAU (Société par action simplifiée) a déposé le 09 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 104 158 portant sur le signe verbal MAGASIN DES ALPES. Le 03 mars 2025, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ALPES 2030 déposée le 26 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/ 4 980 474, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La demande d’enregistrement a fait l’objet d’un refus partiel visant l’ensemble des produits la demande d’enregistrement. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés par la demande contestée. Suite au refus partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication
de
textes
publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; relations publiques ; conseils en communication [relations publiques] ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; travaux de bureau ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAGASIN DES ALPES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ALPES 2030. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal associé à un nombre. Si les signes ont en commun le terme ALPES, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les deux signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence des termes MAGASIN DES au sein du signe contesté et du nombre 2030 au sein de la marque antérieure. Intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à la chaîne de montagnes des Alpes, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté le terme ALPES est associé aux termes MAGASIN DES pour former une expression construite selon les règles du 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
langage, que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant un magasin situé dans les Alpes. Ainsi, fondu dans cette expression, le terme ALPES ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme renvoyant à un commerce situé dans les Alpes. Il doit être souligné que la marque antérieure ne comporte pas cette signification globale et ne fait qu’évoquer les Alpes associées à l’année 2030. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre, immédiatement perçue, qui le distingue nettement de la marque antérieure. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. A cet égard, l’opposante fait valoir que « l’élément « ALPES » constitue l’élément dominant de la demande contestée ». Toutefois, le terme ALPES ne peut être considéré comme dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes MAGASIN DES qui le précèdent apparaissent distinctifs au regard des services en cause, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. En effet, s’il est vrai que le terme MAGASIN « fait référence à un établissement de commercialisation » comme elle l’indique, il ne présente pas pour autant de lien direct et concret avec les services concernés, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. De plus, à supposer même que le terme MAGASIN soit considéré comme peu voire pas distinctif au regard de certains services (tels que « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires »), le terme ALPES ne constituerait pas pour autant l’élément dominant du signe contesté compte tenu de l’expression qu’il forme avec les termes MAGASIN DES et de la perception globale qui en résulte. En outre, les termes MAGASIN DES apparaissent tout autant perceptibles que le terme ALPES en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie. Il en résulte que l’expression MAGASIN DES ALPES sera appréhendée dans sa globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiellement ou retenir plus particulièrement le terme ALPES. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les deux signes présentent des différences prépondérantes. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les deux signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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