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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° OP 25-0781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COHESIO ; KOESIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104938 ; 4715345 |
| Classification internationale des marques : | CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250781 |
Sur les parties
| Parties : | KOESIO GROUPE SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-0781 06/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P H F C a déposé le 11 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°5104938 portant sur le signe verbal COHESIO. Le 3 mars 2025, la société KOESIO GROUPE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KOESIO, enregistrée le 23 avril 2021 sous le n°4715345 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. 1
Le déposant a également été invitée la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, il n’a pu être donné une suite favorable à la demande de preuves d’usage. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique former opposition à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée, toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique limiter son opposition aux services suivants : « organisation et conduite de congrès ; développement de logiciels ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivant : « Equipement pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels et programmes enregistrés d’ordinateurs ; connexions en matériel d’informatique, de bureautique et d’ordinateur ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; imprimantes ; photocopieurs ; dupli-copieurs numériques ; appareils photographiques ; Crédit-bail, à l’exclusion du domaine de la promotion immobilière, de la construction ou de l’architecture ; Services d’installation de réparations, d’entretien, d’installation d’ordinateurs, de réseaux informatiques, de photocopieurs, d’imprimantes ou de dupli-copieurs numériques ; information et conseil en matière de réparation et installations d’ordinateurs, de réseaux informatiques, de photocopieurs ou dupli-copieurs numériques, d’imprimantes ; Télécommunications : communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux informatiques et téléphoniques ; services de messagerie électronique par réseaux informatiques et téléphoniques ; services de transmission de message, d’image ou de données numériques par réseau informatique ou téléphonique ; transmission de données commerciales ou publicitaires par réseau informatique ou téléphonique ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des bases de données ; communications par réseau de fibres optiques ; location d’appareils 2
de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de télécopieurs ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; messagerie électronique ; Imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; informations en matière de traitement de matériaux ; traçage par laser ; Formation et enseignement notamment en matière d’informatique, de réseaux informatiques ; de bureautique, d’impression ; formation relative aux pilotes d’impression et aux utilitaires informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; conception, élaboration, mise à jour, location et maintenance de logiciels d’ordinateurs relatifs notamment aux connexions informatiques ; services de conseil, de consultations et d’informations technique en matière d’ordinateur, d’informatique, d’appareils d’impression, d’imprimantes et de copieurs.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les services suivants : « organisation et conduite de congrès ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels les « clientèles cibles sont distinctes : KOESIO vise des DSI, directions informatiques ou achats technologiques et OHESIO cible des Directions Communication & Événementiel, et des organisateurs d’événements internes » ainsi que « les canaux e distribution et usages distincts : KOESIO commercialise des solutions technologiques par démarchage direct ou via un réseau de partenaires et COHESIO organise des événements sur-mesure, dans un cadre émotionnel, souvent naturel, au service du lien humain » ne seraient être recevables. En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination COHESIO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SKEYETECH, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence ont en commun une séquence de cinq lettres identiques dont quatre placées dans le même ordre, -ESIO. En outre, ils se prononcent de façon strictement identique, [ko-é-zio], la consonne C se prononçant [K] et la lettre H en milieu de mot dans le signe contesté étant muette. La dénomination contestée COHESIO est donc similaire à la marque antérieure KOESIO, compte tenu de leurs ressemblances visuelle et phonétique. A cet égard, les arguments du déposant selon lequel les « activités sont fondamentalement différentes : KOESIO GROUPE est un acteur technologie (…) COHESIO est une agence de voyages et séminaires d’entreprises » et selon lequel « l’opposition ne démontre aucun dommage réel, ni tentative de parasitisme, ni concurrence déloyale. Aucune confusion n’a jamais été signalée entre nos deux entités sur le marché » ne seraient être retenus, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, la présente procédure d’opposition ne statue pas sur une demande en concurrence déloyale, laquelle relève de la compétence exclusive des tribunaux, mais sur une atteinte portée sur un droit antérieur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, tels que déposés. Enfin, il convient de rappeler que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée. CONCLUSION 4
En conséquence, que le signe verbal COHESIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « organisation et conduite de congrès ; développement de logiciels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
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