Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2025, n° OP 25-0782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Awear ; iWear |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104441 ; 1143078 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250782 |
Sur les parties
| Parties : | GRANDVISION GROUP HOLDING BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-0782 01/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M G a déposé le 10 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5104441 portant sur le signe verbal AWEAR. Le 3 mars 2025, la société GRANDVISION GROUP HOLDING B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France IWEAR enregistrée le 2 octobre 2012, sous le n°1143078, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de soleil, verres optiques, verres correcteurs délivrés sur ordonnance ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « masques de plongée » qui désignent du matériel technique spécialement adapté à la pratique de la plongée ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « lunettes de soleil » de la marque antérieure qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de protéger les yeux du soleil. Ces produits ne partagent pas les mêmes circuits de distribution (magasins de sport/ opticiens, grands magasins), ni ne sont adressés à la même clientèle. 2
Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement, qui désignent des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéo ludiques 3D en réalité virtuelle ne présentent pas la même nature, fonction et destination que « les verres optiques, verres correcteurs délivrés sur ordonnance », invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits ne partagent pas les mêmes circuits de distribution, ni ne sont adressés à la même clientèle. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AWEAR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IWEAR, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun l’association du terme anglais WEAR précédé d’une lettre (A pour le signe contesté/ I pour la marque antérieure), ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 3
CON
CLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bien immobilier ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Bâtiment ·
- Marque antérieure ·
- Investissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Planification
- Vente au détail ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Parfum ·
- Produit de toilette ·
- Gel ·
- Huile essentielle
- Matière plastique ·
- Meubles ·
- Verre ·
- Éclairage ·
- Lit ·
- Bois ·
- Métal ·
- Tube ·
- Marque ·
- Plâtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vernis ·
- Produit ·
- Service ·
- Cuir ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Données brutes ·
- Sport ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Marque ·
- Thé ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Peau d'animal ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Article de toilette ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Restaurant ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Jeux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Visa ·
- Opposition ·
- Comparaison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.