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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-0795 |
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| Numéro(s) : | OP 25-0795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pure&Sens ; Pur&Sensé ; PURESSENTIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105067 ; 018762061 ; 1322541 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL11 ; CL21 ; CL29 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250795 |
Sur les parties
| Parties : | PURESSENTIEL TM (Belgique) c/ C |
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Texte intégral
OP25-0795 13/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 11 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5105067 portant sur le signe verbal PURE&SENS. Le 3 mars 2025 la société PURESSENTIEL TM (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne PUR&SENSE déposée le 15 sepembre 2022 et enregistrée sous le n° 18762061 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne PURESSENTIEL déposée le 13 mai 2016 et enregistrée sous le n° 1322541, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 018762061 Sur la comparaison des produits et services Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels utilisés comme interfaces de programmation d’applications (API) pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage social, l’élaboration d’applications de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès, la publication, l’affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture
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par d’autres voies de contenus ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications; Logiciels d’applications; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles éducatives; Logiciels d’applications web; Logiciels d’applications pour téléviseurs; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Podcasts téléchargeables; bulletin d’information électroniques. Publicité; marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; diffusion d’annonces publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; Gestion administrative de blogs en ligne. Services de transmission de bulletins d’informations électroniques; services de courrier électronique; Fourniture d’accès à des blogs; Communication par le biais de blogs en ligne; Services de gestion de forums de discussion sur l’Internet; Fourniture de discussion en ligne via Internet; Fourniture d’accès à des forums en ligne, salons de discussion, revues, blogs et serveurs de liste pour la transmission de messages, commentaires et informations entre utilisateurs; Fourniture d’accès à des informations générales ou à thème via des magazines en ligne sur l’internet; Transmission d’informations en matière de produits pharmaceutiques, de médicaments et d’hygiène; Transmission/envoi d’actualités et informations en matière de soins de santé, de soins paramédicaux, de soins personnels et de soins esthétiques; transmission de podcasts; services de diffusion de podcasts; Diffusion et transmission d’émissions de radio; accès et la transmission de contenu multimédia via Internet; Mise à disposition d’émissions téléchargeables; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines précités. Divertissement; Services de rédaction de blogs, notamment en matière de soins de santé, de produits à usage médical, de recherches dans le domaine médical, des soins de beauté et des soins de santé, en matière de produits alimentaires et de produits cosmétiques, d’huiles essentielles, en matière de recyclage, de protection de la nature, de respect de l’environnement, de normes sociétales, de respect des individus, du respect des enfants et des animaux, de l’alimentation, des régimes alimentaires; Services d’édition de revues spécialisées, livres et précis, à savoir manuels, dans le domaine de la médecine et l’aromathérapie; Publication de livres dans le domaine de la médecine et l’aromathérapie; Micro-édition; production de films vidéo; distribution de films; Production de podcasts; Création [rédaction] de podcasts; Fourniture de divertissement via le podcast; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Divertissement par le biais d’émissions de télédiffusion sans fil; Mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; Production de documentaires; Préparation de programmes documentaires pour leur diffusion; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
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un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les services de : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; services de photocopie; services de bureaux de placement ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de gestion et d’administration ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; marketing ; mise en pages à buts publicitaires » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d’audit et de conseils en affaires pour les premiers ; des agences de publicité pour les seconds). Ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel les services en cause « ont le même objectif, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise prospère », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances actives ou préparations phytotoxiques dont la propriété est de tuer les végétaux ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de rédaction de blogs, notamment en matière de soins de santé, de produits à usage médical, de recherches dans le domaine médical; Services d’édition de revues spécialisées, livres et précis, à savoir manuels, dans le domaine de la médecine; Publication de livres dans le domaine de la médecine » qui désignent des prestations visant à rédiger des textes sur un site Web sur lequel un internaute tient une chronique consacrée aux soins de santé, aux produits à usage médical, aux recherches dans le domaine médical, à publier et diffuser des revues spécialisées, livres et précis, dans le domaine de la médecine pour le compte de leurs auteurs et rendues par une maison d’édition, et à mettre à disposition des ouvrages écrits dans le domaine de la médecine pour le compte de leurs auteurs de la marque antérieure dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « l’ensemble des produits et services susvisés sont tous lié au domaine de la médecine et de la santé » est inopérant dès lors que les herbicides, tel que précédemment définis ne relèvent pas du domaine de la médecine et de la santé. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires. Les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels utilisés comme interfaces de programmation d’applications (API) pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage social, l’élaboration
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d’applications de réseautage social et permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données » qui désignent des programmes informatiques, les seconds ayant de multiples applications et n’étant pas exclusivement dédiés aux premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, comme l’affirme la société opposante, que « les logiciels de la classe 9 [soient] nécessaires pour fournir les services [précités] de la classe 35 ». Retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits et services compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications dans la plupart des activités. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En revanche, en ce qui concerne les services suivants de la demande d’enregistrement : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;portage salarial », la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURE&SENS. La marque antérieure porte sur le signe verbal PUR&SENSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux accolés. Ainsi que le relève à juste titre la société opposante, il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PURE&SENS et PUR&SENSE des signes en présence, qui présentent une longueur identique (huit lettres), une même structure (deux termes reliés par une esperluette), neuf lettres identiques sur neuf, ainsi que les mêmes sonorités [puréssance]. Les différences entre ces deux signes tenant aux terminaisons des termes PURE et PUR ainsi que des termes SENS et SENSE ne sont pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. A cet égard, la société opposante, a « clairement justifié le fait que les éventuelles différences entre les signes
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étaient, en l’espèce, surmontées par les ressemblances entre ceux-ci » contrairement à ce qu’allègue le déposant. En outre, le déposant soutient que « Dans le secteur des huiles essentielles et produits naturels, les termes « pur », « pure », « sens », « essentiel » constituent des éléments descriptifs fondamentaux que nul ne peut s’approprier de manière exclusive ». Or, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, « si ces termes pris isolément relèvent du langage commun, il n’en demeure pas moins que leur combinaison peut donner lieu à des signes complexes auxquels une exclusivité propre à une marque enregistrée peut être conférée ». Ainsi, pris dans leur ensemble et du fait de leur même structure, les signes en présence présentent des ressemblances prépondérantes. Il invoque également « la coexistence de marques évoluant sur des produits similaires » qui serait non seulement admise mais constituerait la norme « particulièrement […] dans le secteur des produits naturels et des huiles essentielles », et soutient, à l’appui d’une décision « Avex (TPICE, 16/09/2004, T-115/02, EU:T:2004:246, § 41) » « qu’un même secteur économique puisse accueillir plusieurs marques dès lors qu’elles présentent une différenciation suffisante au niveau de leurs signes distinctifs ». Or, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, le déposant ne démontre aucunement en quoi les signes en présence seraient suffisamment différents, et « aucun arrêt [du nom d’Avex] n’a été rendu le 16/09/2004 (mais bien le 13/07/2004), et surtout que cet arrêt ne comporte pas de §41). Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une forte similitude entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services concernés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1322541 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Sur le fondement de cette marque antérieure, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée et restant à comparer sont les suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; herbicides ; appareils et machines pour la purification de l’air ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ;services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; portage salarial ». La présente marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants, revendiqués par la société opposante : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits démaquillants; produits de maquillage; lotions capillaires; sels pour le bain non à usage médical; parfums; produits de parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps; laits de toilette; produits de toilette contre la transpiration; déodorants; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; talc; shampooing; après-shampooings; laits corporels; bains moussants; produits d’entretien de la bouche, de la peau et des dents; ambre [parfumerie]; aromates [huiles essentielles]; aromates pour boissons [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bois odorants; colorants pour la toilette; cosmétiques; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; déodorants [parfumerie]; eaux de senteur; encens; essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences éthériques; extraits de fleurs [parfumerie]; gels de massage autres qu’à usage médical; graisses à usage cosmétique; huile d’amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d’amandes à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; parfums d’ambiance; préparations cosmétiques pour le bain; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; préparations d’écrans solaires; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène; préparations pour le bain, non à usage médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de nettoyage; produits de toilette; savon d’amandes; savonnettes; savons désinfectants; savons médicinaux; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; talc pour la toilette; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; shampoings pour bébés; après-shampoings pour bébés; huiles pour bébés [produits de toilette]; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions pour bébés [produits de toilette]; poudres pour bébés [produits de toilette]. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales pour l’amincissement; coton à usage médical; désodorisants autres qu’à usage personnel; encens répulsifs
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pour insectes; coton hydrophile; menthol; sels odorants; remèdes contre la transpiration des pieds; crèmes à usage médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; crèmes de nuit à usage médical; crèmes pour bébés [à usage médical]; crèmes après-soleil à usage médical; crèmes de protection à usage médical; crèmes de beauté à usage médical; boissons pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; farines lactées pour bébés; huiles médicamenteuses pour bébés; lait en poudre pour bébés; poudres médicamenteuses pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés. Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; massage; salons de beauté; salons de coiffure; salons de soins; tatouage; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de soin du visage; services de soin des cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; soins esthétiques pour le corps; soins cosmétiques pour le visage; soins hygiéniques et de beauté; services de soins des ongles; services cosmétiques [soins de beauté]; traitement des allergies [soins médicaux]; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; application de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté]; application de produits cosmétiques sur le visage (service de soins de beauté) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; herbicides; appareils et machines pour la purification de l’air; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils filtrant l’air dans les espaces clos ou fermés et émettant un air purifié ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « parfumerie ; parfums ; huiles essentielles » de la marque antérieure, qui désignent des substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces, ainsi que des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds et inversement. En effet, contrairement aux allégations de la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas vocation à « parfumer l’atmosphère » mais bien à filtrer l’air et à émettre de l’air purifié. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
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A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distributions ou, à tout le moins, sont proposés à la vente dans des rayons distincts (rayons consacrés à la ventilation pour les premiers, rayon dédié à la parfumerie pour les seconds). Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoqués, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURE&SENS. La marque antérieure porte sur le signe verbal PURESSENTIEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Si les signes PURE&SENS et PURESSENTIEL ont en commun la séquence d’attaque PUR(E), les lettres S, E, N, S ainsi que les sonorités [puréssance], ces circonstances ne sauraient suffire à créer une similarité suffisante entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’ils présentent de fortes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur (huit lettres dans le signe contesté / douze lettres dans la marque antérieure), par leur structure (deux termes reliés par une esperluette / une seule dénomination) ainsi que par leur terminaison (SENS / TIEL), ce qui leur confère une structure et un aspect bien différents.
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Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps / en quatre temps) et par leurs sonorités finales (sonorité sifflante [ance] pour le signe contesté, sonorité vibrante [iel] pour la marque antérieure). Intellectuellement, si les deux signes font référence à l’adjectif PUR(E), ils se différencient par leur second élément, le terme SENS désignant une fonction psychophysiologique par laquelle on perçoit des informations extérieures et l’adjectif ESSENTIEL désignant un caractère indispensable. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes lorsque ceux-ci seront vus par le consommateur. De plus, lorsqu’il est entendu, le signe contesté peut aussi évoquer une « pure essence », ce qui le distingue tout autant de la marque antérieure telle que précédemment définie. A cet égard, il est peu probable, comme le soutient l’opposant, que le consommateur d’attention et de culture moyenne percevra l’élément ESSENTIEL comme « pouvant entre autres renvoyer au concept d’essence (pouvant être définie comme la nature profonde d’un être) », l’adjectif « essentiel » renvoyant de manière immédiate à quelque chose d’indispensable plutôt qu’à la notion d’essence d’une personne. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, la séquence PUR(E) commune aux deux signes, qui renvoie à la notion de pureté, est susceptible d’évoquer une caractéristique de certains des produits en cause (produits cosmétiques et médicaux) et présente donc un caractère faiblement distinctif au regard de ces produits. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère faiblement distinctif de la séquence PUR(E), les signes présentent des différences prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes PURE&SENS et PURESSENTIEL, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté PURE&SENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services qu’il désigne, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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