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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2025, n° OP 25-0783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIKING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105523 ; 017655978 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250783 |
Sur les parties
| Parties : | VIKING RIVER CRUISES (Bermuda) Ltd (Les Bermudes) c/ VIKING BURGER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-783 8 septembre 2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société VIKING BURGER (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5105523 portant sur le signe VIKING.
Le 3 mars 2025, la société VIKING RIVER CRUISES (BERMUDA) Ltd (société organisée selon les lois des Bermudes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VIKING, déposée le 3 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 17655978. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); Services de bars ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe VIKING, reproduit ci-dessous :
Le signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe verbal VIKING, reproduit ci-dessous :
VIKING
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la dénomination VIKING, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs en couleur dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément commun VIKING apparaît distinctif au regard des services en présence.
Cet élément est dominant dans le signe contesté en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs dans ce signe ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination VIKING.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe contesté VIKING apparaît donc similaire à la marque antérieure VIKING.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe VIKING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VIKING.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5105523 est rejetée. 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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