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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2025, n° OP 25-0804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les mascottes du coeur ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105145 ; 010003705 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250804 |
Sur les parties
| Parties : | LES RESTAURANTS DU COEUR-LES RELAIS DU COEUR (association) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0804 22/08/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C M a déposé, le 11 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5105145 portant sur le signe verbal LES MASCOTTES DU COEUR.
Le 3 mars 2025, l’association LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR (association Loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, déposée le 27 mai 2011, enregistrée sous le n° 010003705 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles étant suffisante à rendre inapplicable ce régime de protection.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, l’association opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne n° 010003705 portant sur le signe figuratif LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 11 décembre 2024. Par conséquent, l’opposant doit démontrer que la marque française antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits et services invoqués suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; CD, DVD, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés Papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Assurances; affaires financières; parrainage financier, affaires monétaires; affaires immobilières Prêt sur gage Caisses de prévoyance Banque directe Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit Estimations immobilières Gérance de biens immobiliers Services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds Location d’appartements, collectes de bienfaisance, cautions (garanties). Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles Informations en matière de divertissement ou d’éducation Services de loisirs Publication de livres Prêt de livres Dressage d’animaux Production de films sur bandes vidéos Location de films cinématographiques Location d’enregistrements sonores Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision Location de décors de spectacles Montage de bandes vidéo Services de photographie Organisation de concours (éducation ou divertissement) Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs Réservation de places de spectacles Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique Services de jeux d’argent Publication électronique de livres et de périodiques en ligne Micro- édition. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire Services de bars Services de traiteurs Services hôteliers Réservation de logements temporaires Crèches d’enfants Mise à disposition de terrains de camping Maisons de retraite pour personnes âgées Pensions pour animaux Location de chaises, tables, linge de lit, verrerie, tente».
A cet égard, l’association opposante indique, dans son exposé des moyens, que « L’association des Restaurants du Cœur existe depuis 1985 et utilise la marque LES RESTAURANTS DU CŒUR depuis cette date » et qu’el e « regroupe 114 associations départementales, c’est-à-dire au moins une par département, et près de 2 013 centres d’activités ».
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A l’appui de son argumentaire, l’association opposante communique des chiffres relatifs au nombre de repas distribués par l’association ainsi qu’au montant de ressources qui ont été col ectées. El e cite, à titre d’exemples, que « lors de la dernière campagne 2023-2024, […] 75 000 bénévoles ont distribué 163 millions de repas équilibrés aux plus démunis » ou qu’en « 2023/2024, 165 000 000 euros ont été collectés, ce qui démontre bien l’immense connaissance qu’a le public de la marque LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR, et la confiance qu’il lui accorde ».
De plus, l’association opposante ajoute que « La marque LES RESTAURANTS DU CŒUR bénéficie d’une visibilité accrue grâce au concert qui est organisé chaque année depuis 1992 pour la récolte de fonds ». El e apporte également un « sondage réalisé en 2012 par TNS Sofres », selon lequel « L’association bénéficie en effet d’une notoriété globale de 97% parmi les associations et fondations faisant appel à la générosité du public ».
En outre, l’association opposante avance que « la marque LES RESTAURANTS DU COEUR bénéficie d’une visibilité accrue grâce au concert des ENFOIRES qui est organisé chaque année depuis 1992 pour la récolte de fonds, et à l’émission radiophonique et télévisée qui y est associée. Ainsi, l’émission télévisée du spectacle a réuni en 2012 plus de 13 millions de téléspectateurs et a encore connu un immense succès en 2018 en captant 45% de part d’audience. En 2024, les Enfoirés ont réuni 46% de part d’audience, soit 8 501 000 téléspectateurs ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’association opposante fournit des pièces, parmi lesquel es :
• Pièce 3 : Extrait du Sondage TNS Sofres 2012 – France générosité 2012, intitulé « Notoriété et image des associations et fondation faisant appel à la générosité du public » ;
• Pièce 4 : Présentation de l’Association Les Restaurants du Cœur :
o Extraits du site Internet www.restosducoeur.org, o Page Wikipedia : présentation et historique des Restaurants du Cœur ;
• Pièce 5 : Extrait des plaquettes des Restaurants du Cœur ; • Pièce 6 : Articles sur Les Enfoirés :
o Extrait du site internet www.restosducoeur.org, o Article du 13/03/2019 sur le site www.programme- tv.net ;
• Pièce 7 : Extraits des sites Internet www.total.com de 2012, www.ensemble-pour-lesrestos.fr de 2012 et de www.restosducoeur.org/partenaires de 2020 ; • Pièce 8 : Affiche de l’Opération LE CINEMA A DU CŒUR 2019 et Dossier de presse de l’Opération RADIO RESTOS 2020.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’association opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie, notamment en France, d’une importante connaissance auprès des consommateurs, au moins pour les services suivants : « collectes de bienfaisance ; divertissement ; services de restauration (alimentation) », ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour ces services.
Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de neuf éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation spécifique et de couleurs et que la marque antérieure est composée de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que d’une représentation dans une cal igraphie particulière et en couleurs.
Les éléments verbaux LES MASCOTTES DU CŒUR, constitutif de la demande contestée, et LES RESTAURANTS DU COEUR de la marque antérieure, sont pareil ement constitués de l’association de quatre éléments, à savoir, l’article défini LES en attaque et les termes DU COEUR en position finale, le tout formant ainsi une expression commune renvoyant à l’idée de faire appel à la générosité et mettant en avant le lien social, la solidarité et le partage. Ces évocations sont amplifiées par la présence de l’expression LES RELAIS DU COEUR dans la marque antérieure.
Cette même association confère donc aux signes des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
À cet égard, la reproduction, au sein de la marque antérieure, d’un cœur, d’une fourchette et d’un couteau est de nature à constituer une référence directe aux éléments verbaux LES RESTAURANTS DU COEUR, les mettant ainsi en avant.
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Enfin, les présentations spécifiques et les couleurs utilisées au sein de la marque antérieure, sans incidence phonétique, sont purement décoratives et n’altèrent pas la lisibilité et la perception immédiate l’expression LES RESTAURANTS DU COEUR.
Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes.
Le signe contesté figuratif LES MASCOTTES DU COEUR est donc similaire à la marque figurative antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires. Par ail eurs, comme il l’a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée pour des services de « collectes de bienfaisance, divertissement ; Services de restauration (alimentation)», bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public.
En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : «Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». En ce qui concerne certains des services précités de la demande d’enregistrement, force est de constater qu’ils apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels cel e-ci est renommée.
En ce qui concerne les autres produits et services de la demande, et au vu des éléments fournis par l’opposant (par exemple copies d’écran p. 12, 13, 14 de l’exposé des moyens), il ne peut être exclu que le consommateur concerné par ces produits et services puisse faire un lien avec la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU CŒUR compte tenu de la grande renommée de cette marque et des diverses actions menées par l’opposante.
Il en résulte que les consommateurs concernés feront aisément un lien avec la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services précités.
En conséquence, compte tenu des caractéristiques des produits et services concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, les consommateurs pourront établir un lien avec la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée LES MASCOTTES DU COEUR appliquée aux produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
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L’association opposante soutient que « le titulaire de la marque antérieure a travaillé avec acharnement depuis près de 40 ans afin non seulement de faire connaître sa marque antérieure au public, mais également afin d’obtenir et de conserver la confiance du public » et précise que « cette marque est devenue un gage de qualité et de confiance indéniable ».
El e indique qu’en « utilisant la demande de marque contestée, le déposant bénéficiera de l’image de probité et de sérieux attachée à la marque LES RESTAURANTS DU COEUR et de son pouvoir d’attraction alors même qu’il n’a fait aucun effort ni aucun investissement, tant humain que financier, pour prétendre en bénéficier ». El e ajoute, enfin, qu’il y a « un transfert de l’image de la marque antérieure et des caractéristiques (probité, sérieux, générosité, assistance aux personnes en difficultés…) projetées par celle-ci vers les services désignés par le signe contesté, ce qui constitue un profit indu ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux services couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.
L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de l’opposante et de la réputation de la marque antérieure.
Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée LES MASCOTTES DU COEUR est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR.
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, la demande d’enregistrement contestée LES MASCOTTES DU COEUR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne».
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif LES MASCOTTES DU COEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services revendiqués, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante sur la marque figurative LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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