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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2025, n° OP 25-0796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0796 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASSISTANCE VISAS ; VISA ; VISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105833 ; 017948243 ; 405480 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20250796 |
Sur les parties
| Parties : | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP25-0796 21/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B T a déposé le 14 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5105833 portant sur le signe figuratif ASSISTANCE VISAS. Le 3 mars 2025, la société Visa International Service Association (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union Européenne VISA déposée le 29 août 2008, enregistrée sous le numéro 017948243 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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— La marque verbale de l’Union Européenne VISA déposée le 29 septembre 2005, enregistrée sous le numéro 000405480 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP25-0796. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 017948243 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base du risque de confusion, l’opposant indiquer former opposition contre l’intégralité des services de la demande contestée à savoir « administration commerciale ». La marque antérieure n° 017948243 a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Administration commerciale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent strictement identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ASSISTANCE VISAS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif VISA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal présenté de façon particulière. Les signes ont en commun l’élément verbal VISA(S) (au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure) ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme ASSISTANCE et d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, le terme VISA(S) apparaît distinctif à l’égard des services en cause.
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Ce terme VISAS présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en caractères gras et dès lors que le terme ASSISTANCE qui le précède s’y rapporte directement et apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est évocateur de l’objet des services en cause, à savoir l’aide que le consommateur est susceptible de recevoir dans le cadre de la prestation des services rendus. En outre, la présentation particulière du signe contesté tenant à la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme VISAS. Enfin, la présentation de la marque antérieure en en caractères gras et dans une police particulière ne font pas perdre au terme VISA son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté ASSISTANCE VISAS est donc similaire à la marque figurative antérieure VISA, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, ainsi que le souligne la société opposante qui invoque la renommée de la marque antérieure « notamment en lien avec les services financiers, les services bancaires et les cartes de paiement »,tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, la grande connaissance de la marque antérieure pour des services financiers ne saurait être de nature à accentuer le risque de confusion en l’espèce, dès lors que les services d’ « administration commerciale » en présence ne relèvent pas du domaine financier. Toutefois, en l’espèce, le risque de confusion est aggravé par la stricte identité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 000405480 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°000405480 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ASSISTANCE VISAS ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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