Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 25-0829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | yeti.live ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107141 ; 015376734 ; 019063396 ; 1302630 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250829 |
Sur les parties
| Parties : | YETI COOLERS LLC (États-Unis) c/ YLM REVOLUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0829 11/09/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société YLM REVOLUTION (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5107141 portant sur le signe verbal YETI.LIVE.
Le 6 mars 2025, la société YETI Coolers, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque internationale portant sur le signe verbal YETI déposée le 26 avril 2016, enregistrée sous le n° 1302630, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal YETI déposée le 27 avril 2016, enregistrée sous le n° 15376734, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal YETI déposée le 2 août 2024, enregistrée sous le n° 19063396, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 22 mai 2025 et 11 juillet 2025, la titulaire de la demande a procédé à des retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au registre national des marques le 23 mai 2025 et 11 juillet 2025 sous les numéros 0949694 et 0952855.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1302630
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition a été formée contre une partie seulement du libellé de la demande d’enregistrement contestée.
Suite aux retraits partiels du déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « équipements de traitement de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Supports numériques, à savoir enregistrements audio et vidéo téléchargeables concernant la chasse, l’aventure, la nature, les activités de plein air, le sport, le camping, la randonnée pédestre et la pêche; vidéos téléchargeables dans les domaines de la chasse, de l’aventure, de la nature, des activités de plein air, du sport, du camping, de la randonnée pédestre et de la pêche; vidéos concernant la chasse, l’aventure, la nature, les activités de plein air, le sport, le camping, la randonnée pédestre et la pêche, téléchargeables; vidéos et photographies téléchargeables sur les thèmes de la chasse, de l’aventure, de la nature, des activités de plein air, du sport, du camping, de la randonnée pédestre et de la pêche ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les « équipements de traitement de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
A cet égard, la limitation du libellé de la demande contestée, effectuée par le déposant ne fait pas échapper les produits précités à la similarité de ceux-ci avec les produits de la marque antérieure invoquée.
En particulier, la limitation du libellé de la demande contestée, effectuée par le déposant, visant à préciser l’objet des produits de la demande d’enregistrement (l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé), loin d’écarter toute similitude entre les produits en présence, vient à l’inverse renforcer celle-ci. En effet, les produits précités de la demande contestée, tout comme certains de ceux de la marque antérieure, ont notamment spécifiquement pour objet le domaine du sport.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « YETI.LIVE » ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal « YETI » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un point ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme YETI, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal .LIVE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun YETI apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence YETI, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément .LIVE qui le suit, aisément compris par le public français comme étant une extension de nom de domaine signifiant «en direct » apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe verbal contesté YETI.LIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure YETI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par la grande similarité des signes en présence.
Ainsi, en raison de la similarité des produits en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence.
B. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec les marques antérieures n° 15376734 et 19063396
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec les marques antérieures n° 15376734 et 19063396, dès lors que, suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement en date du 22 mai 2025, la classe 41, seule classe contre laquelle était formée l’opposition sur la base des marques antérieures précitées, a été totalement retirée.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YETI.LIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposant
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « équipements de traitement de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5107141 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Chapeau ·
- Propriété industrielle ·
- Cuir ·
- Vêtement de protection ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Véhicule
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Viande ·
- Légume ·
- Pomme de terre ·
- Lait ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Épice ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Cacao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Similitude
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Savon ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Film ·
- Similitude ·
- Économie ·
- Spectacle ·
- Confusion
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Publicité ·
- Casque ·
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.