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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° OP 25-0824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUDACENS ; Ôdass PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106464 ; 18660666 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL21 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250824 |
Sur les parties
| Parties : | ODASS PARIS c/ J agissant pour le compte de la société AUDACENS en cours de la formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0824 15/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M J, Agissant pour le compte de « AUDACENS », Société en cours de formation, a déposé
le
17
décembre
2024,
la
demande
d’enregistrement n° 5106464 portant sur le signe verbal AUDACENS. Le 5 mars 2025, la société ODASS PARIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne ÔDASS PARIS déposée le 23 février 2022, enregistrée sous le n°018660666. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 11 avril 2025 sous le n° 25-0824. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles. machines pour le séchage des ongles pour instituts de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas répondu. En conséquence, les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Lessives ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; nécessaires de toilette ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » apparaissent pour partie identiques et pour partie similaires à différents degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche les « crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) » de la demande d’enregistrement contestée, contrairement aux assertions de la société opposante, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles », ces produits pouvant être utilisés indépendamment. En effet, ils répondent à des besoins différents et ne sont pas destinés à une même clientèle, ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels. 2
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AUDACENS. La marque antérieure porte sur la marque figurative ÔDASS PARIS ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. . L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Si, comme le soutient la société opposante, la dénomination ÔDASS apparaît dominante au sein de la marque antérieure en raison de sa position en attaque et en ce que le terme PARIS apparaît dépourvu de caractère distinctif, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire naître une similarité entre les signes Visuellement, les signes AUDACENS et ÔDASS se distinguent tant par leur longueur (dénomination de huit lettres pour le signe contesté/cinq lettres pour la marque antérieure) que par leur physionomie dans la mesure où les signes ne partagent que trois lettres communes (A, D et S). Phonétiquement, malgré leurs sonorités communes [odass], ces dénominations se distinguent tant par leur rythme (trois temps pour l’une / deux temps pour l’autre) que par leurs sonorités finales ([ssance] pour le signe contesté / [ass] dans l’autre cas). Intellectuellement, la société opposante affirme que « la demande d’enregistrement litigieuse et la 3
m arque antérieure renvoient à la notion d’ « audace » » ; toutefois, à supposer qu’elle soit perçue par le consommateur d’attention moyenne, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble du fait des grandes différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte excluant toute similitude entre eux. Le signe verbal contesté AUDACENS n’est donc pas similaire à la marque antérieure ÔDASS PARIS, dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. Enfin, est sans portée sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de l’Institut rendues dans des circonstances distinctes. En effet, dans les décisions invoquées, les signes présentaient à tout le moins de fortes ressemblances visuelles ou phonétiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme précédemment démontré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AUDACENS peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative ÔDASS PARIS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4
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- Code de la propriété intellectuelle
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