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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 25-0961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kaizen Magazine ; KAIZEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108313 ; 1314731 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250961 |
Sur les parties
| Parties : | KAIZEN INSTITUTE Ltd (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0961 25/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C a déposé le 24 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5108313 portant sur le signe figurative KAIZEN MAGAZINE. Le 17 mars 2025, la société KAIZEN INSTITUTE LTD. (Société organisée selon les lois de la Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KAIZEN, déposée le 2 juillet 1985, enregistrée sous le n°1314731 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Magazines ; livres ; journaux ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; Publication de magazines ; Publication de magazines électroniques ; Édition de livres et de magazines ; Édition de magazines ; Publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues ; Services de conseil en matière de publication de magazines ; Location de magazines ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; Production de films ; Production de documentaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Cartes à jouer ; Publicité ; affaires à savoir, gestion des affaires commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, informations d’affaires et services de conseils pour la direction des affaires ; Education et divertissement ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont 3
identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KAIZEN MAGAZINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KAIZEN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux au centre d’un cercle orange ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence KAIZEN, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté du terme MAGAZINE, ainsi que du cercle orange.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précitées. D’une part, la dénomination KAIZEN apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la demande contestée, la dénomination KAIZEN revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en grands caractères sur une ligne supérieure, et dès lors que le terme MAGAZINE qui la suit, inscrit dans une police de caractère de plus petite taille et sur une ligne inférieure, apparaît en outre pas ou peu distinctif au regard de certains produits et services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner la nature ou l’objet. Enfin, le cercle orange de la marque contestée, apparait accessoire dès lors qu’il n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KAIZEN MAGAZINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque KAIZEN. PAR CES MOTIFS, DECIDE 5
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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