Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2025, n° OP 25-1002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Topsil ; Toptil |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1836026 ; 004250304 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251002 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ ESQUIROL PRODUCTION (Algérie |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1002 06/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La SARL ESQUIROL PRODUCTION (société de droit algérien) est titulaire de l’enregistrement international n°1836026 portant sur le signe figuratif et désignant la France. Le 21 mars 2025, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TOPTIL, déposée le 20 janvier 2005 sous le n° 004250304, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été adressée à l’OMPI le 6 mai 2025 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de l’enregistrement international contesté, à savoir les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; liquide-vaisselle, produits de trempage, produits éclaircissants et additifs colorants pour le linge; empois; produits détachants (compris dans la classe 3), sels détachants; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette (compris dans la classe 3), lotions pour les cheveux, produits de soin pour les cheveux; déodorants; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe figuratif TOPSIL, représenté ci-dessous : . Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TOPTIL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux de couleur rouge, dont l’un est inscrit en petit et en langue arabe, et que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuellement, les dénominations TOPSIL et TOPTIL des signes en cause sont de longueur identique et possèdent cinq lettres communes (T, O, P, I et L) placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences d’attaque et finales identiques TOP/IL, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent toutes les deux un même rythme dissyllabique, associant une sonorité d’attaque identique [tope] à une sonorité finale dominée par le son [ile], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre T de la marque antérieure par la lettre S au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur six, qui est plus située au milieu des signes et sans en modifier le rythme, la rendant ainsi moins perceptible, les deux signes restant marqués par une succession de lettres et de sonorités communes. De même, au sein du signe contesté, l’élément verbal inscrit sur une ligne inférieure dans une police de très petite taille et en langue arabe, lequel ne sera donc pas compris par le consommateur français, n’empêche pas la perception immédiate du terme TOPSIL, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera désigné et dont la présentation en caractères gras dans une typographie de couleur rouge le met particulièrement en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure TOPTIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale TOPTIL. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La protection en France de l’enregistrement international n°1836026 est refusée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Laser
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Sac ·
- Risque ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Web ·
- Enregistrement ·
- Marketing
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Contenu ·
- Similitude ·
- Commentaire
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Traiteur ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Sport ·
- Culture ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ligne ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Information
- Animaux ·
- Marque antérieure ·
- Aliment ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Risque
- Papillon ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Café ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.