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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 25-1016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PALMILIT Durepaire ; Palmit |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109263 ; 018945063 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20251016 |
Sur les parties
| Parties : | HEINRICH NAGEL KG GmbH & Co. (Allemagne) c/ DUREPAIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1016 27/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DUREPAIRE (société par actions simplifiée) a déposé le 31 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 109 263 portant sur le signe figuratif PALMILIT DUREPAIRE. Le 24 mars 2025, la société HEINRICH NAGEL KG (GMBH & CO.) (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal PALMIT, déposée le 2 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro 018945063, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Aliments et produits pour animaux, Litières pour animaux, Produits agricoles, horticoles et forestiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Additifs non médicinaux Pour des aliments destinés à la consommation animale, À utiliser comme compléments alimentaires; Compléments nutritionnels, à savoir Suppléments énergétiques, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Aliments pour ruminants; Compléments nutritionnels, à savoir Aliments complémentaires pour animaux d’élevage, sous forme de microbilles et de granulés. Aliments pour animaux de rente ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Aliments et produits pour animaux, Produits agricoles, horticoles et forestiers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. En revanche, les « Litières pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés à l’hygiène quotidienne des animaux de compagnie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Additifs non médicinaux Pour des aliments destinés à la consommation animale, À utiliser comme compléments alimentaires; Compléments nutritionnels, à savoir Suppléments énergétiques, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Aliments pour ruminants; Compléments nutritionnels, à savoir Aliments complémentaires pour animaux d’élevage, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 sous forme de microbilles et de granulés. Aliments pour animaux de rente » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des compléments alimentaires à destination des animaux et des produits destinés à l’alimentation des animaux. En outre, si tous ces produits sont susceptibles d’être vendus dans des points de vente communs, ces produits ne sont pas présentés dans les mêmes rayonnages (rayons des produits d’hygiène pour animaux de compagnie pour les premiers ; rayons destinés à l’alimentation animale pour les seconds). De plus, ces produits répondent à des besoins distincts (hygiène des animaux de compagnie pour les premiers ; alimentation et nutrition des animaux pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités « tendent au même but à savoir le bien-être animal, et peuvent donc être commercialisés sous une même marque ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ailleurs, l’opposante fait valoir que « les animaleries proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque à la fois des aliments pour animaux et des articles de litières pour des animaux ». Toutefois, elle ne prouve pas la généralité d’une telle pratique en fournissant seul exemple de marque (ANIMALIS) sous laquelle sont vendus ces deux types de produits. L’opposante n’apporte donc pas la preuve d’une diversification générale des entreprises dans les secteurs concernés. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni de produits pour lesquels une diversification des entreprises a été démontrée. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif PALMILIT DUREPAIRE, ci- dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal PALMIT. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PALMILIT et PALMIT (longueur proche, six lettres communes sur huit placées dans le même ordre et selon le même rang, longue séquence de lettres et de sonorités communes PALM / IT). Ils diffèrent par la présence du terme DUREPAIRE et d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations PALMILIT et PALMIT sont distinctives au regard des produits en présence. En outre, au sein du signe contesté, le terme PALMILIT présente un caractère dominant du fait du fait de sa position d’attaque et en ce que le terme DUREPAIRE, placé sur une ligne inférieure et en lettres de plus petite taille, présente un caractère accessoire. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs, représentant des figures d’oiseaux et les pattes d’oiseaux, de multiples couleurs ainsi qu’un motif végétal de couleur vert, au sein du signe contesté, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination PALMILIT au sein de ce signe. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante relatif à un précédent dépôt de la marque PALMILIT effectué par elle en 2009 dès lors que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets. De plus, est inopérant le fait invoqué par la société déposante qu’elle « fait usage de cette marque en commercialisant la litière « PALMILIT » » car la propriété d’une marque en droit français s’acquiert par le dépôt et l’enregistrement et non par le simple usage de la marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté PALMILIT DUREPAIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure PALMIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PALMILIT DUREPAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Aliments et produits pour animaux, Produits agricoles, horticoles et forestiers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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