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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° OP 25-1000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dulceplus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109311 ; 019103019 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20251000 |
Sur les parties
| Parties : | DULCEPLUS SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-1000 4 septembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M B a déposé, le 31 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 109 311 portant sur le signe verbal DULCEPLUS. Le 21 mars 2025, la société DULCEPLUS, S.A (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne DULCEPLUS, déposée le 8 novembre 2024 et enregistrée sous le n° 019 103 019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Confiserie; Glaces alimentaires; Miel; Sirop de mélasse; Épices; Sirop de table ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail concernant bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Services de vente au détail par catalogue concernant bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Services de vente en gros concernant bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Services de vente au détail en ligne concernant bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Services de vente au détail concernant confiserie; Services de vente au détail par catalogue concernant confiserie; Services de vente en gros concernant confiserie; Services de vente au détail en ligne concernant confiserie; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail par catalogue concernant glaces alimentaires; Services de vente en gros concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne concernant glaces alimentaires; Services de vente au détail concernant miel; Services de vente au détail par catalogue concernant miel; Services de vente en gros concernant miel; Services de vente au détail en ligne concernant miel; 2
Services de vente au détail concernant sirop de mélasse; Services de vente au détail par catalogue concernant sirop de mélasse; Services de vente en gros concernant sirop de mélasse; Services de vente au détail en ligne concernant sirop de mélasse; Services de vente au détail concernant épices; Services de vente au détail par catalogue concernant épices; Services de vente en gros concernant épices; Services de vente au détail en ligne concernant épices; Services de vente au détail concernant sirop de table; Services de vente au détail par catalogue concernant sirop de table; Services de vente en gros concernant sirop de table; Services de vente au détail en ligne concernant sirop de table ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits suivants : « gelées ; confitures ; compotes ; sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’origine animale destinés à la nourriture de l’homme et n’ayant fait l’objet d’aucune préparation, de l’ensemble des produits tirés du lait ou préparés à base de lait, de préparations à base de viande de porc et de ces mêmes produits traités au sel, ainsi que de denrées alimentaires d’origine animale périssables et préparées par un traitement par la chaleur en vue d’être conservées dans un récipient étanche, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « épices » de la marque antérieure, qui se définissent comme des substances végétales, aromatiques ou piquantes, servant à l’assaisonnement des mets. Répondant à des besoins distincts (sustenter les êtres humains pour les premiers, et modifier le goût des aliments pour les seconds), ces produits ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs, ni ne se retrouvent dans les mêmes rayons des supermarchés, contrairement à ce qu’avance l’opposante. En effet, si les produits à base de viande et la plupart des produits laitiers sont commercialisés dans des rayons spécifiques réfrigérés, tout comme le lait, les œufs, les charcuteries, salaisons et boissons lactées qui sont présentés dans des rayons dédiés à de tels type d’aliments, et les conserves qui sont elles aussi offertes à la vente dans un rayon spécifique à ce type de produits conditionnés en bocaux ou en boîtes métalliques étanches, tel n’est pas le cas des épices, qui sont habituellement commercialisées dans des rayons non réfrigérés, seules ou à proximité immédiate des autres produits d’assaisonnement et condiments secs, des aides culinaires et des huiles et vinaigres. Par ailleurs, ces produits ne sont habituellement pas conditionnés ensemble, contrairement aux assertions de l’opposante. De plus, ces produits ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’à supposer que « les épices [soient] fréquemment utilisées pour assaisonner les plats de viandes ou de poissons, les charcuteries, les produits laitiers », il en va de même pour tous les produits alimentaires préparés ou presque, de sorte que ce critère est trop général, contrairement aux arguments de l’opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. 3
Les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés » de la demande d’enregistrement de marque contestée, qui sont des fruits ayant subi une préparation particulière telle qu’appertisation, congélation, séchage, préparation et cuisson en vue de leur conservation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure, qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé. Composés différemment, ces produits alimentaires ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits » de la demande d’enregistrement de marque contestée, qui désignent des légumes ayant subi une préparation particulière telle qu’appertisation, congélation, séchage et cuisson en vue de leur conservation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. Ces produits, à la composition bien distincte, répondent également à des besoins alimentaires différents (alimentation classique salée pour les premiers, friandises sucrées pour les seconds), et ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des magasins. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « huiles à usage alimentaire ; beurre » de la demande d’enregistrement de marque contestée, qui s’entendent respectivement de liquides gras d’origine végétale, et de matière grasse alimentaire fabriquée à partir de la crème de lait de vache, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « épices » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. Contrairement à ce qu’avance l’opposante, ces produits répondent à des besoins alimentaires différents (ajouter de la matière grasse à des fins de cuisson ou d’accompagnement pour les premiers, modifier le goût des aliments pour les seconds), ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes rayons de supermarchés. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « café ; thé ; cacao » de la demande d’enregistrement de marque contestée, s’entendent respectivement :
- des graines de caféier, et de la boisson excitante obtenue par infusion de grains de café torréfiés et moulus,
- de feuilles de thé cueillies jeunes et séchées ou boisson préparée avec des feuilles de thé infusées,
- de la graine du cacaoyer d’où l’on tire le beurre de cacao et le cacao en poudre et qui sert à fabriquer le chocolat. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure. A cet égard, si ces produits peuvent être commercialisés au travers des mêmes circuits de distribution (supermarchés et commerces de proximité), ils ne sont pas présentés dans les mêmes linéaires compte tenu de leurs caractéristiques distinctes. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 4
Les « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain » de la demande d’enregistrement de marque contestée, qui s’entendent de diverses céréales et préparations effectuées à base de céréales, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « épices » de la marque antérieure. En outre, effectuer un rapprochement entre de tels produits sur la base de leur seul caractère alimentaire, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement, est trop général et ne saurait être suffisant pour les considérer similaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « levure ; sel ; sandwiches ; pizzas » de la demande d’enregistrement de marque contestée s’entendent respectivement :
- d’un produit industriel pour la boulangerie et la pâtisserie, obtenu surtout par la culture de la levure de bière,
- d’une substance servant à l’assaisonnement et à la conservation des aliments,
- de mets préparés avec deux tranches de pain au sein desquelles on place des aliments froids,
- de tartes salées de pâte à pain garnie de tomates, anchois, olives, etc. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure, telles que précédemment définies. A cet égard, ces produits présentent une composition bien distincte, ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires (levée des préparations aux céréales, assaisonnement, ou snack rapide et salé pour les premiers, friandises sucrées pour les seconds), pas plus qu’ils ne se retrouvent habituellement pas dans les mêmes magasins, ou linéaires des supermarchés. Pour les raisons précédemment exposées, de tels produits ne saurait être considérés similaires sur la base de leur seul caractère alimentaire. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, les « biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement de marque, qui désignent des tranches de pain de mie séchées au four, ainsi que des produits préparés à boire à base de graines du cacaoyer, de graines de café et de feuilles de thé, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « confiseries » de la marque antérieure. Si ces produits peuvent être commercialisés au travers des mêmes circuits de distribution (supermarchés et commerces de proximité), ils ne sont pas présentés dans les mêmes linéaires compte tenu de leurs caractéristiques distinctes. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs (personnes désirant accompagner un met, étancher leur faim ou leur soif pour les premiers, personnes désirant consommer, par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds). En outre, ils ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons de boulangerie, de produits laitiers réfrigérés ou de boissons sans alcool pour les premiers, rayons de confiseries et sucreries pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 5
Enfin, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DULCEPLUS, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DULCEPLUS, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la dénomination DULCEPLUS ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, les différences tenant à la calligraphie et aux couleurs adoptées au sein de la marque antérieure, de nature à n’être ni lues, ni prononcées, ne sauraient suffire à écarter les grandes similitudes constatées entre les signes, qui demeurent marqués par l’emploi d’une même dénomination. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée DULCEPLUS est donc similaire à la marque figurative antérieure DULCEPLUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, au regard des « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine », la société opposante invoque la diversification des entreprises du secteur des produits alimentaires artisanaux à base de viande, en affirmant que « des producteurs locaux vont proposer aux consommateurs à la fois des produits artisanaux (foie gras, charcuteries) mais également des mélanges d’épices, de condiments ou de confiseries dans un but de diversification de leur activité ». Néanmoins, en n’ayant fourni qu’un seul exemple, en Annexe 3, d’une telle diversification des entreprises du secteur de la charcuterie, des conserves alimentaires et du fromage pour les « épices », il ne peut être établi que le consommateur attribuera la même origine à ces produits ou bien qu’il existe un rapport de concurrence entre ceux-ci. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce, malgré la similitude des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DULCEPLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « gelées ; confitures ; compotes ; sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 109 311 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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