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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-0978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VissalPlak ; VISSAPLAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111624 ; 1304573 |
| Classification internationale des marques : | CL06 |
| Référence INPI : | O20250978 |
Sur les parties
| Parties : | FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE SAS c/ VISWOOD SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0978 10/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VISWOOD (société par actions simplifiée unipersonnelle), a déposé le 10 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5111624 portant sur le signe figuratif VISSALPLAK. Le 10 mars 2025, la société FAST TRADE FIXING BUSINESS FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française, déposée le 3 avril 1985, enregistrée sous le n° 1304573, portant sur le signe verbal VISSAPLAC régulièrement renouvelée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été régulièrement présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande contestée, à savoir les produits suivants : « quincaillerie métallique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vis ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VISSALPLAK, déposé en couleurs et ci- dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal VISSAPLAC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations VISSALPLAK du signe contesté et VISSAPLAC, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur voisine (dix et neuf lettres), ont en commun huit lettres [V I S S A P L A] placées selon le même ordre et selon le même rang pour les quatre premières formant les longues séquences VISSA/PLA. Elles présentent le même rythme trisyllabique et les mêmes sonorités successives [vissa/ plaque]. Les différences tenant à la présence de la consonne L au cœur du signe contesté et à la substitution de la lettre K à la lettre C, sans aucune incidence phonétique, n’ont peu ou pas d’incidence sur la de sorte que les dénominations VISSALPLAK et VISSAPLAC demeurent visuellement et phonétiquement quasi-identiques. En outre, l’élément figuratif et la calligraphie employée dans le signe contesté n’altèrent pas la perception immédiate et le caractère dominant de la dénomination VISSALPLAK par laquelle le signe sera désigné. Ainsi, le signe contesté VISSALPLAK peut être considéré comme similaire à la marque antérieure VISSAPLAC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Quincaillerie métallique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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