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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 25-0968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Orlane ; ORLANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108149 ; 005667373 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20250968 |
Sur les parties
| Parties : | ORLANE SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0968 Le 12/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame O V, a déposé le 23 décembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5108149 portant sur la dénomination ORLANE. Le 17 mars 2025, la société ORLANE (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne
2 O RLANE, déposée le 25 janvier 2007, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 5667373. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ORLANE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte également sur la dénomination ORLANE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’une unique dénomination. Force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée.
3 L e signe contesté ORLANE constitue donc la reproduction de la marque antérieure ORLANE. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants « Produits cosmétiques et d’hygiène (produits de toilette), notamment sous forme de crèmes, gels, laits, lotions, émulsions, fluides et huiles à usage de soin et de traitement du visage et/ou du corps; produits de parfumerie ». La société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale que ceux de la marque antérieure. Elle invoque en ce sens la diversification des activités commerciales des entreprises en fournissant diverses pièces. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Au regard des produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;
4 s tatues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante démontre une diversification des entreprises. Elle relève notamment qu’il est constant que de nombreuses entreprises du secteur du prêt-à- porter se diversifient et proposent à la vente sous leurs mêmes marques, aussi bien des articles d’habillement et accessoires (vêtements ; chaussures ; chapeaux ; ceintures ; gants etc.), que des articles de bijouterie, que des parfums et des cosmétiques, laissant ainsi entendre que les produits de part et d’autre pourraient avoir la même origine ou qu’ils sont ou pourraient être associés ou liés. Elle fournit de nombreux documents à cet égard. Ainsi, les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sont susceptibles d’être rattachés à la même origine que les produits de la marque antérieure et ce d’autant plus que les signes en cause sont identiques. En revanche, malgré cette identité des signes, aucune diversification n’est établie pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. A cet égard, la société opposante fait valoir que « la marque ORLANE est intrinsèquement parfaitement distinctive, étant par ailleurs noté son exploitation mondiale, depuis plus de 65 ans, pour des produits et des services de beauté, ainsi que des accessoires de luxe » et qu’elle « est très connue et reconnue dans le domaine cosmétique, où elle a été largement promue, installée sur les Champs-Elysées depuis au moins 65 ans ». Toutefois, la société opposante n’apporte aucun document de nature à démontrer la grande connaissance par le public de cette marque pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, de sorte que cette circonstance ne peut être retenue dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION
5 E n conséquence, le signe contesté ORLANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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