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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-0973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YO YOLO RESTAURANT ; YELO HOTEL COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108320 ; 4780622 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250973 |
Sur les parties
| Parties : | YELO COLLECTION SCP (Principauté de Monaco) c/ GLJ 68 SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-973 30 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société a déposé GLJ 68 (société à responsabilité limitée), le 24 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5108320 portant sur le signe YOLO RESTAURANT.
L e 17 mars 2025, la société SCP YELO COLLECTION (société de droit monégasque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque YE LO HOTEL COLLECTION déposée le 28 juin 2021 et enregistrée sous le n° 21 / 4780622, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services d’hôtels, de bars, de restaurants et cafés-restaurants ; service de réservation d’hôtels, de restaurants ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
L es services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe YOLO RESTAURANT, reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe YE LO HOTEL COLLECTION, reproduit ci- dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur.
L ’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure, présentée en couleur, est composée de quatre éléments verbaux présentés de façon particulière. Visuellement, les éléments verbaux YOLO et YE LO des signes en présence sont de longueur identique et comportent trois lettres identiques placées dans le même ordre et au même rang et formant les séquences de lettres Y / LO, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent le même rythme en deux temps ainsi que des sonorités très proches [io-lo] / [ié-lo]. La seule différence existant entre ces éléments, qui réside dans la substitution de la lettre O à la lettre E dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter une même perception globale. En effet, ces éléments restent dominés par les séquences de lettres Y-LO et par une prononciation proche. Les signes diffèrent, outre par leur présentation et les éléments figuratifs du signe contesté, par la présence du terme RESTAURANT dans le signe contesté et par celle de l’ensemble HOTEL COLLECTION et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux YOLO du signe contesté et YELO de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément YELO présente un caractère essentiel en raison de sa taille, les éléments verbaux HOTEL COLLECTION, présentés en petits caractères, apparaissant faiblement distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils en renvoient à une caractéristique, à savoir des prestations en relation avec l’hôtellerie. Par ailleurs, la présentation de la marque antérieure dans un cadre bleu n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal YELO. Au sein du signe contesté, l’élément verbal YOLO apparaît manifestement comme l’élément dominant en raison de ses caractères de grande taille qui le rendent immédiatement
pe rceptible et en ce que le terme RESTAURANT, qui désigne directement la nature de certains des services en présence, est dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Les éléments figuratifs et la présentation particulière du signe contesté ne font pas obstacle au caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal YOLO. Ainsi, les différences visuelles entre les marques relevées par la société déposante ne font pas obstacle à la lecture de leurs éléments verbaux dominants, présentant les ressemblances prépondérantes énoncées précédemment. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe YOLO RESTAURANT apparaît donc similaire à la marque antérieure YELO HOTEL COLLECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe YOLO RESTAURANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5108320 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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