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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2025, n° OP 25-1021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Essentiel Mode ; ESSENTIEL ; ESSENTIEL ANTWERP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109982 ; 18463736 ; 1311137 ; 780041 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251021 |
Sur les parties
| Parties : | KADINE (Belgique) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP25-1021 31 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur D F P a déposé le 4 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5109982 portant sur le signe verbal ESSENTIEL MODE.
Le 24 mars 2025, la société KADINE (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- La marque internationale verbale ESSENTIEL, enregistrée le 4 mars 2002 sous le n°780041, désignant la France et régulièrement renouvelée ;
- La marque internationale verbale ESSENTIEL ANTWERP, enregistrée le 14 avril 2016 sous le n°1311137 et désignant l’Union européenne ;
- La marque figurative de l’Union Européenne ESSENTIEL ANTWERP, déposée le 29 avril 2021, enregistrée sous le n° 18463736. Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure verbale ESSENTIEL, enregistrée sous le n°780041 pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations dans lesquelles elle renonce à se fonder sur la marque antérieure n°780041. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’Institut ne statuera que sur la base de la marque internationale verbale ESSENTIEL ANTWERP n°1311137 désignant l’Union européenne et de la marque figurative de l’Union européenne ESSENTIEL ANTWERP n°18463736, l’opposant ayant renoncé à invoquer la marque internationale verbale ESSENTIEL n°780041 désignant la France à l’appui de l’opposition. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale verbale ESSENTIEL ANTWERP n°1311137 désignant l’Union européenne
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; chaînettes porte-clés; broches ; Cuir et imitations de cuir; sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, portemonnaies, étuis pour cartes (portefeuilles) (qu’ils soient ou non en cuir) ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie ; Services publicitaires, promotionnels et de marketing; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; services de vente en gros, de vente au détail et d’import-export de vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, foulards, pantalons, sweaters, chaussettes, ceintures, tee-shirts, blazers, vestes, jupes, robes, ponchos, manteaux de pluie, sandales, bottes, demi-bottes, talons, chapeaux, foulards, cuir et imitations de cuir, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-cartes, articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, pierres précieuses, montres et instruments chronométriques, porte-clés, broches, sacs, housses et étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs (tablettes), housses et étuis de protection pour téléphones mobiles et
ordinateurs (tablettes), étuis de transport pour ordinateurs (tablettes), lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, accessoires de mode et articles promotionnels; marketing ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « lunettes de vue ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à des degrés divers à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services publicitaires, promotionnels et de marketing » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de prestations dans le domaine de la publicité, du marketing ou la promotion. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de services relatifs aux ressources humaines et à l’emploi, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; » de la marque
antérieure, qui désignent des prestations visant à une mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant portant sur la composition, la fabrication, le prix, la clientèle le genre de destination des produits proposés ainsi que toutes les pièces documentant ces éléments. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESSENTIEL MODE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ESSENTIEL ANTWERP, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme
la marque antérieure, sont composés de deux éléments verbaux. Si ces signes ont en commun le terme ESSENTIEL, cette circonstance ne saurait suffire à les déclarer similaires. En effet, le terme ESSENTIEL est employé en français pour qualifier ce qui est indispensable ; il sera ainsi perçu par le consommateur comme un message laudatif de nature promotionnelle destiné à vanter la qualité des produits ou des services en les présentant comme indispensables. Dès lors, ce terme apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et très fortement évocateur au regard des services déclarés identiques et similaires. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel le terme ESSENTEL est situé en attaque et associé à des termes peu distinctifs ne saurait suffire à conférer au terme ESSENTIEL un caractère distinctif et dominant au sein des deux signes. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent d’exclure tout risque de confusion en l’espèce. A cet égard, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur second terme, à savoir MODE dans le signe contesté et ANTWERP dans la marque antérieure, ainsi que par leur longueur (treize lettres pour le signe contesté et seize lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en cause se distinguent nettement par leurs sonorités finales. Intellectuellement, les ressemblances dues à la présence du terme ESSENTIEL ne sauraient être considérées comme signifiantes, ce terme n’étant pas distinctif ou à tout le moins très évocateur. En outre, le consommateur percevra les différences entre les termes MODE et ANTWERP qui renvoie à la ville belge d’Anvers. A cet égard la société opposante fait valoir que le terme MODE sera perçu comme une référence au secteur dans lequel la société opposante exerce « …depuis de nombreuses années ». Toutefois cette circonstance n’est étayée par aucun document. Enfin, ne sauraient être prises en compte les décisions d’opposition citées par la société opposante. En effet, ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En particulier la décision du tribunal judiciaire du 18 février 2022 citée et fournie par l’opposante statuait sur une demande en nullité régie par des textes distincts et sur une marque verbale ESSENTIEL enregistrée en 2002. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme ESSENTIEL ou de son très faible caractère distinctif et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ESSENTIEL ANTWERP n°18463736 Sur la comparaison des produits et services Les produits restant à comparer de la demande sont les : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques ; Lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; parfums d’ intérieur et Fragrances pour la maison; Huiles parfumées pour la maison; Huiles essentielles À usage personnel et Destinés à la fabrication de produits parfumés; Parfums à usage personnel; Huiles parfumées d’ambiance, Sprays parfumés pour intérieurs, Parfums d’ambiance, Désodorisants parfumés d’intérieur en spray, Tous les produits précités à usage personnel; Bâtons d’encens; Diffuseurs de fragrances; Aromates pour fragrances, Aromates pour parfums; Préparations pour parfums; Huiles naturelles pour parfums, Produits de parfumerie naturels, Huiles pour la parfumerie, Huiles parfumées, Eaux de senteur, Crèmes parfumées (à usage cosmétique), Savons parfumés; Huiles parfumées, Eaux de senteur: bois odorants, Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, Mèches odorantes; Aromates [huiles essentielles]; Eaux de toilette; Cosmétiques; Maquillage; Maquillage sous forme de kit; Cosmétiques pour les lèvres; Cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques pour les cheveux; Produits cosmétiques pour la peau; Savons; Perles de bain et Perles de douche, Bains moussants et Mousses destinées à la douche, Boules de bain effervescentes et Boules de douche effervescentes et Huiles pour le bain non à usage médical et Huiles de douche non médicamenteuses ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques ; Lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques ; Lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESSENTIEL MODE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ESSENTIEL ANTWERP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure, la présentation particulière en gras, sur deux lignes et en couleur noire constituant des différences visuelles supplémentaires, renforçant ainsi la perception d’ensemble différente des signes.
Par conséquent, le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ESSENTIEL MODE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ESSENTIEL ANTWERP et sur la marque figurative ESSENTIEL ANTWERP.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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