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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-1022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RediD ; REDDIT ; RDDT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110339 ; 009386111 ; 018992303 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20251022 |
Sur les parties
| Parties : | REDDIT Inc (États-Unis) c/ SNOKIS SASU |
|---|
Texte intégral
OP 25-1022 17 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Snokis, société par actions simplifiée unipersonnelle, a déposé, le 6 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 110 339 portant sur la dénomination REDID servant à distinguer les services suivants : « logiciels en tant que services (SaaS) ». Le 24 mars 2025, la société REDDIT INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure REDDIT déposée le 20 septembre 2010 et enregistrée sous le n°009 386 111
- Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure RDDT déposée le 28 février 2024 et enregistrée sous le n°018 992 303 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté un jeu d’observations, auxquels l’opposant a répondu une fois. Dans ses observations, la société déposante a invité l’opposant à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 3 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ sur la recevabilité des observations de la société déposante L’opposant soulève l’irrecevabilité des observations téléversées le 3 juin 2025 via le compte ETS de la société déposante au motif qu’elles n’ont pas été présentées par le déposant ou un mandataire dûment habilité. Il indique que la demande d’enregistrement contestée a été déposée au nom de la société SNOKIS alors que les observations ont été formulées sur un papier à en-tête de la société REDID signé par son président, Monsieur F B . Or, en l’espèce, il convient de souligner que le n° de SIREN de la société déposante et de la société REDID est le même ; il s’agit donc d’un simple changement de nom de dénomination sociale, changement dont l’inscription au registre national des marques n’est pas obligatoire. En conséquence, les observations formulées par la société REDID dans le délai imparti sont recevables. B/ sur la demande de preuves d’usages par la société déposante Dans ses observations, la société déposante fait valoir que les deux marques antérieures sont toutes deux enregistrées depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée pour en déduire qu’elles sont soumises à l’obligation d’usage sérieux prévue par l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle. L’article R.712 16-1 1° alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter
l 'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Toutefois, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage implique que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. Or, en l’espèce, la marque antérieure de l’Union européenne REDDIT n° 009 386 111 a été enregistrée le 4 décembre 2012 et la marque antérieure de l’Union européenne RDDT n°018 992 303 le 21 juin 2024. En conséquence :
-la demande de preuves d’usage de la marque antérieure de l’Union européenne RDDT n°018 992 303 par la société déposante est irrecevable.
-étant enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, seul l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne REDDIT n° 009 386 111 sera examiné. En outre, la société déposante indique dans ses observations que « l’opposant n’a pas limité son opposition à un ou plusieurs services spécifiques au sein de la classe 42. Il y a donc lieu d’exiger de Reddit Inc. qu’elle apporte la preuve d’usage sérieux pour l’ensemble des services de classe 42 invoqués dans le cadre de l’opposition ». Ainsi, conformément à la demande de la société déposante, la demande de preuve d’usage de la marque antérieure de l’Union européenne REDDIT n° 009 386 111 sera examinée uniquement au regard de l’ensemble des services de la classe 42. C/ Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure REDDIT n°009 386 111 a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
A ux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 18 août 2025. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition les services suivants : « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables; Conception et développement d’ordinateurs ; Services d’informatique; Hébergement de sites internet et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’édition, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le partage et la transmission de messages, actualités, commentaires, textes, publications, contenu multimédia, vidéos, films cinématographiques, films, photographies, contenu audio, animation, illustrations, images, informations, et contenu généré par l’utilisateur; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs ». Toutefois, comme cela a été souligné précédemment et au regard de la demande formulée par la société déposante, les preuves d’usage seront examinées au regard des seuls services de la classe 42, à savoir les services suivants : « Conception et développement
d 'ordinateurs ; Services d’informatique; Hébergement de sites internet et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’édition, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le partage et la transmission de messages, actualités, commentaires, textes, publications, contenu multimédia, vidéos, films cinématographiques, films, photographies, contenu audio, animation, illustrations, images, informations, et contenu généré par l’utilisateur; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs ». En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 6 janvier 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque de l’Union européenne antérieure REDDIT n°009 386 111 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2025 inclus. Dans ses observations, l’opposant indique que « REDDIT met en place dans différents pays, du monde, dont l’UE des plateformes permettant notamment la création de communautés pouvant ainsi échanger en utilisant différents moyens de communication ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : Annexe 4 décrivant le fonctionnement de Reddit et le type de communication auquel peuvent se livrer les communautés. L’annexe est composée de plusieurs documents similaires allant de 2021 à 2025 et montrant aussi le nombre d’utilisateurs et d’utilisations pour l’année en cause Pour 2025, l’annexe indique, il y a 97 millions de visiteurs journaliers uniques, plus de 100 000 communautés actives et plus de 16 milliards de posts et commentaires, pour 2024 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels et pour 2020 52 millions de visiteurs Annexe 5 Contrat d’utilisation devant être signée par les utilisateurs français et allemand. L’opposant fait valoir les points suivants : La page 30 du contrat confirme que l’utilisateur peut accéder à ‘des sites internet, applications mobiles, widgets, API, emails et autres produits et services en ligne (ensemble, les ‘Services’) fournis par Reddit Netherlands B.V. (‘Reddit’,‘nous’,‘notre’ ou ‘nos’).’ Le point 5 page 36 de ce contrat indique : Les Services peuvent contenir des informations, du texte, des liens, des graphismes, des photos, des vidéos, du son, des streams, des logiciels, des outils ou d’autres éléments (le‘Contenu’), y compris du Contenu créé avec les Services ou envoyé à ces derniers par vos soins ou par l’intermédiaire de votre Compte (‘Votre contenu’). Le point 6 page 39 confirme que des relations avec des tiers à Reddit peuvent être proposés à l’utilisateur, ceci confirme que des services de :’ Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs” existent. Cela vaut aussi pour les services invoqués en classe 38 Annexe 6 Exemples de page d’accès à des outils spécifiques à la France pour les années 2021 à 2024 (l’année apparaît dans l’adresse) (Page 10) Annexe 7 Certificat d’enregistrement pour les noms de domaine Reddit dans les registres .com,.ie., de,. pt,.ro. nl, pl,.be,.gr.(Page 11) L’opposant indique : « Afin de fournir les services visés dans son dépôt, la société Reddit a aussi enregistré des noms de domaine Reddit, les certificats concernant les registres .com,. ie.de, pt,.ro,. nl,pl,.be,.gr (tous membres de l’UE) pour le nom de domaine Reddit sont fournis en Annexe 7. Ils confirment la possibilité d’offrir aux utilisateurs les services objet du dépôt en classe 42 et 38 » ;
Annexe 8 Article de the Brand Hopper article de 2023 en anglais décrivant les spécificités de Reddit et les services qu’ils fournissent aux utilisateurs .(Page 11) L’opposant relève notamment les points suivants : page 2 : « Reddit compte plus de 52 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, qui passent en moyenne 16 minutes par jour sur le site. En outre, la plateforme compte plus de 100 000 communautés actives, appelées “subreddits”, où les utilisateurs peuvent participer à des discussions sur des sujets spécifiques. Le contenu de Reddit est généré par les utilisateurs, qui peuvent voter sur les publications et les commentaires afin de déterminer leur visibilité et leur classement. Les algorithmes du site utilisent également l’engagement » Page 3 : « Dans l’ensemble, Reddit est une plateforme gigantesque qui fait désormais partie intégrante de l’écosystème Internet, reliant des personnes du monde entier et facilitant les discussions sur un large éventail de sujets » Page 6 : « Comment Reddit est-il devenu si populaire ? Reddit est devenu populaire grâce à son approche unique, axée sur la communauté, du partage de contenu et des discussions. Le site est organisé en “subreddits”, qui sont des communautés Annexe 9 Information sur la mise en œuvre du DSA par Reddit en 2024 et 2025 montrant le nombre d’utilisateurs de Redddit dans l’UE (Page 12). Annexe 10 Factures publicitaires en français et en allemand (pour montrer que le service est fourni dans différents pays de l’UE) (Page 13) L’opposant précise que « ces factures sont caviardées et sont des exemples sur différentes années et montrent l’usage pour des : » Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs »et aussi en classe 38, puisque le promoteur de la campagne publicitaire doit avoir accès à la plateforme et aux différents moyens de contacter l’utilisateur pour atteindre celui-ci et ce en utilisant les logiciels et services informatiques fournis par la plateforme ». Annexe 11 Contrat relatif à Reddit Premium et aux ventes de biens virtuels 2021 et 2023 et conditions d’accès a l’écosystème économique de Reddit L’opposant précise que « ce contrat prévoit la possibilité de création et commercialisation sous conditions par Reddit et par les utilisateurs ou des tiers de biens et de monnaie virtuelle et d’avatar (voir par exemple pages 2,11,16,17) » Annexe 12 Présentations des possibilités de souscription à des campagnes de publicité. Trois types d’offres différentes correspondant à 2 années 2023 et 2024 sont présentés. Annexe 13 résultats de Reddit au 4eme trimestre 2025 montrant que son activité est en forte croissance (Page 14) Annexe 14 une capture d’écran montrant que l’utilisateur de Reddit peut utiliser des films ou vidéos. (Page 14) Annexe 15 extrait du site Semrush juin 2023 donnant le classement des sites web les plus visités, Reddit étant le 7eme site web le plus visité au monde.
Il ressort des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure est utilisée sur le territoire de l’Union européenne et dans la période pertinente, à tout le moins pour les services de « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs » ; Sur la comparaison des services L’opposition porte sur l’ensemble des services revendiqués au sein du dépôt, à savoir: « logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les services suivants : « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs » pour lesquels l’usage a été retenu et pour les services de « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables », services pour lesquels la démonstration de l’usage n’a pas été requis par la société déposante. L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent la mise à disposition d’un logiciel accessible aux utilisateurs via Internet sans qu’une installation sur le serveur soit requise apparaissent similaires aux services de « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables afin de permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs » de la marque antérieure, pour lesquels l’usage a été retenu. Ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont également similaires aux services de « fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables » de la marque antérieure qui permettent la connexion à des logiciels non téléchargeables, tous ces services ayant pour objet de permettre à un utilisateur d’utiliser un logiciel à distance. En outre, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante selon lequel les services visés par la demande d’enregistrement contestée s’adressent « à une clientèle exclusivement professionnelle partageant la nécessité de sécuriser l’identité des utilisateurs ou clients dans le cadre d’une transaction ou d’une obligation légale » pour en déduire que « le caractère ciblé de ces services exclut toute assimilation avec les prestations couvertes par les marques opposantes ». En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc similaires aux services précités de la marque antérieure Sur la comparaison des signes
L a demande d’enregistrement porte sur la dénomination REDID reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination REDDIT représentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux signes ont en commun cinq lettres, avec une séquence d’attaque identique RE et une séquence finale comportant pareillement les lettres D et I ; en outre, la lettre D se retrouve deux fois dans chaque dénomination. Phonétiquement, les deux dénominations se composent toutes les deux de deux syllabes, la première étant identique [re] et la seconde très proche [did] pour le signe contesté et [dit] pour la marque antérieure ; La différence entre les deux signes tenant à la substitution de la lettre D à la lettre T au sein du signe contesté n’aura que peu d’impact phonétiquement, cette différence portant sur une seule lettre et en fin de mot, à la sonorité dentale proche. En outre, s’agissant d’une marque s’appliquant sur le territoire français, il est raisonnable de penser que les marques seront prononcées en suivant les règles phonétiques françaises, contrairement aux affirmations de la société déposante. Par ailleurs ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté reflète un choix volontaire d’association entre deux composants lexicaux, à savoir RED (rouge en anglais) et ID (acronyme de Identity, identité en anglais), dès lors que les deux séquences sont accolées pour former une dénomination unique REDID, la présentation du signe ne permettant pas une césure entre les deux séquences. Ainsi au regard de ce qui précède, est inopérant l’argument de la société déposante sur la différence conceptuelle entre les signes, le signe contesté formant selon elle une expression signifiant « identité rouge », alors que la marque antérieure ne renvoie à aucune signification immédiate. En effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra cette évocation dans le signe contesté. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes, une similarité entre eux. La dénomination contestée REDID est donc similaire à la marque antérieure REDDIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité entre les services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure. D/ Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure RDDT n°018 992 303 Sur la comparaison des services L’opposition porte sur l’ensemble des services revendiqués au sein du dépôt, à savoir: « logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure est enregistrée notamment pour les services suivants : « logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des messages, des actualités, des commentaires, des contenus multimédias, des vidéos, des films, des photos, des contenus audio, des animations, des photos, des images, des textes, des informations et des contenus générés par l’utilisateur ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc identiques aux services invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination REDID reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination RDDT représentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent toutes les deux d’une seule et unique dénomination. Les signes comportent certes trois lettres en commun, les lettres R et D (doublée dans les deux signes); toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante pour déclarer ces deux signes similaires. En effet, visuellement, le signe contesté comporte trois consonnes entres lesquelles viennent s’intercaler deux voyelles tandis que la marque antérieure se compose d’une succession de quatre consonnes. Phonétiquement, leur prononciation est différente ainsi que leur rythme : le signe contesté se prononce en deux temps, ([re]/[did] alors que la marque antérieure, du fait de sa succession de consonnes sera prononcée en épelant les lettres les unes après les autres [ère/dé/dé/té] ; A cet égard est inopérant l’argument de la société opposante qui retient une similarité verbale moyenne entre les signes « du fait de l’attaque dans les deux marques par la lettre D suivi de manière proche par la consonne D », dès lors que ces lettres communes sont insuffisantes pour retenir une similarité entre les signes. Ainsi et contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi la dénomination contestée REDID n’apparaît pas similaire à la marque antérieure RDDT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée REDID ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne REDDIT n°009 386 111. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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