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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2025, n° OP 25-1018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAFÉ PAPILLON ; CHARLES PAPILLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109876 ; 4377268 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20251018 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE BOISSONS SAS c/ K agissant au nom de la société CAFÉ PAPILLON en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1018 01/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K C agissant au nom et pour le compte de Café Papillon, Société en cours de formation a déposé le 3 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5109876 portant sur le signe verbal CAFE PAPILLON. Le 24 mars 2025, la société France BOISSONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française CHARLES PAPILLON n°4377268 enregistrée le 19 juillet 2017, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION 1
L e risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jus de fruits ; boissons à base de fruits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHARLES PAPILLON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun le terme PAPILLON, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des termes CAFE au sein du signe contesté et CHARLES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun PAPILLON présente un caractère distinctif au regard des produits en présence. En outre, au sein du signe contesté, le terme PAPILLON présente un caractère manifestement dominant dès lors que le terme CAFE apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible de désigner leur origine, à savoir des produits proposés à la vente dans un café. De même, le terme PAPILLON apparaît dominant dans la marque antérieure, dans la mesure où il sera perçu comme un nom de famille permettant à lui seul d’identifier l’appartenance à une famille, le prénom CHARLES ne faisant que désigner un membre de cette famille et présentant donc un caractère secondaire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté CAFE PAPILLON est donc similaire à la marque antérieure CHARLES PAPILLON dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 3
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 4
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