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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° OP 25-1025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bla Bla Traiteur ; BLABLA ; BLABLACAR DAILY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109367 ; 4528267 ; 4855485 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20251025 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO SA c/ AMANCHRIS SASU |
|---|
Texte intégral
25-1025 19 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMANCHRIS, société par actions simplifiée unipersonnelle, a déposé le 31 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 109 367 portant sur le signe verbal BLA BLA TRAITEUR. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 24 mars 2025, la société COMUTO, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur la dénomination BLABLA, déposée le 25 février 2019, enregistrée sous le n°19 4 528 267, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal BLABLACAR DAILY, déposée le 24 février 2022, enregistrée sous le n°22 4 855 485, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n°19 4 528 267 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services de traiteurs ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Transports ; transports en automobiles ; services de covoiturage ; organisation et fourniture de services à domicile, à savoir livraison de repas et de courses ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BLA BLA TRAITEUR. La marque antérieure porte sur la dénomination BLABLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal BLA BLA/BLABLA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal TRAITEUR dans le signe contesté, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En effet, l’élément verbal commun BLABLA/ BLA BLA, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque du signe contesté, apparait dominant dans chacun des signes et distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Quant à lui, l’élément verbal TRAITEUR du signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne simplement la nature ou l’objet des services en cause. Cet élément verbal est donc accessoire et ne saurait dès lors ni être susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre marque, ni être en mesure de supplanter les importantes ressemblances entre les deux signes. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme BLA BLA au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté BLA BLA TRAITEUR est similaire à la dénomination antérieure BLABLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°22 4 855 485 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°22 4 855 485 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°19 4 528 267, comme développé précédemment. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BLA BLA TRAITEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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