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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-1101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La'coco ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111117 ; 01438544 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20251101 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ CHANEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1101 10/09/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Q L a déposé le 9 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5111117 portant sur le signe verbal LA’COCO.
Le 31 mars 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n°1438544, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Alpenstocks ; Bourses ; Serviettes d’écoliers ; Havresacs ; Serviettes [maroquinerie] ; Portefeuil es ; Sacs de voyage ; Valises ; Sacs à main ; Sacs ; Sacs kangourou [porte-bébés] ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Étuis pour clés ; Sacs de sport ; Porte-cartes de visite ; Mal es ; Vêtements ; Chapeaux ; Articles chaussants ; Chaussettes ; Sous-vêtements ; Slips ; Jupes ; Pyjamas ; Layettes ; Écharpes ; Foulards ; Gants [habil ement] ; Robes ; Gilets ; Cravates ; Mail ots de sport ; Sarongs ; Soutiens-gorge ; Costumes de plage ; Pantalons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, mal es et valises ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Bourses ; Serviettes d’écoliers ; Havresacs ; Serviettes [maroquinerie] ; Portefeuil es ; Sacs de voyage ; Valises ; Sacs à main ; Sacs ; Sacs kangourou [porte-bébés] ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Étuis pour clés ; Sacs de sport ; Porte-cartes de visite ; Mal es ; Vêtements ; Chapeaux ; Articles chaussants ; Chaussettes ; Sous-vêtements ; Slips ; Jupes ; Pyjamas ; Layettes ; Écharpes ; Foulards ; Gants [habil ement] ; Robes ; Gilets ; Cravates ; Mail ots de sport ; Sarongs ; Soutiens-gorge ; Costumes de plage ; Pantalons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « Alpenstocks » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mal es et valises » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des cannes à bout ferré dont se servent les promeneurs pour les excursions en montagne, tandis que les seconds désignent des coffrets de voyage et bagages à main destinés à transporter les effets que l’on emporte en voyage.
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Ainsi, lesdits produits de la demande d’enregistrement ne sont pas des « contenants ou des articles de maroquinerie » comme l’affirme la société opposante.
En outre, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution. En effet, si les produits de la marque antérieure sont commercialisés en maroquinerie et dans les magasins de bagagerie, tel n’est pas le cas des produits de la demande d’enregistrement qui sont proposés dans les magasins d’articles de sport.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
A cet égard, les décisions du Directeur de l’Institut statuant sur des oppositions citées par la société opposante ne sauraient être retenues en l’espèce, dès lors qu’elles portent sur des produits différents de la présente comparaison.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA’COCO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun le terme COCO, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence du terme LA suivi d’une apostrophe en attaque du signe contesté, la prise en cause des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet au sein du signe contesté, le terme COCO, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, dès lors que le terme LA, simple article défini, ne fait que l’introduire. En outre, la présence de l’apostrophe est à peine perceptible et n’a 3
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aucune incidence phonétique.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LA’COCO est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la similarité des signes en cause.
En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie et des vêtements.
Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des produits en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes et la connaissance sur le marché de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA’COCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bourses ; Serviettes d’écoliers ; Havresacs ; Serviettes [maroquinerie] ; Portefeuil es ; Sacs de voyage ; Valises ; Sacs à main ; Sacs ; Sacs kangourou [porte-bébés] ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Étuis pour clés ; Sacs de sport ; Porte-cartes de visite ; Mal es ; Vêtements ; Chapeaux ; Articles chaussants ; Chaussettes ; Sous-vêtements ; Slips ; Jupes ; Pyjamas ; Layettes ; Écharpes ; Foulards ; Gants [habil ement] ; Robes ; Gilets ; Cravates ; Mail ots de sport ; Sarongs ; Soutiens-gorge ; Costumes de plage ; Pantalons ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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