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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 25-1105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Natuval ; NATUVAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111170 ; 3690905 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20251105 |
Sur les parties
| Parties : | W c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1105 10/06/2025 NOTIFICATION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 31 mars 2025, Monsieur L W a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 25 5 111 170 portant sur le signe verbal NATUVAL, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 25/05 du 31 janvier 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque française de renommée, portant sur le signe figuratif NATUVAL, déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 690 905. Par courrier du 06 mai 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété 1
i ndustrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, fonder son opposition sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 20 4 716 610. Toutefois, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure invoquée n’a été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai d’opposition, ni dans le délai supplémentaire d’un mois prévu à l’article R 712-14 précité. En outre, il conviendra de justifier que la marque antérieure, dont l’acte d’opposition indique « Date de dépôt : 13-11-2009 », est toujours en vigueur à la date de l’opposition. Par conséquent, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 2
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