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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2025, n° OP 25-1106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMDR Profond ; EE EMDR EUROPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113995 ; 952637 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20251106 |
Sur les parties
| Parties : | EMDR EUROPE (association) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-1106 10/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame I L M a déposé, le 20 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5113995 portant sur le signe verbal EMDR PROFOND.
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Le 1er avril 2025, l’association EMDR Europe Association a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant la France EE EMDR EUROPE, enregistrée le 18 décembre 2007 sous le n° 952637, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services rendus dans le domaine thérapeutique, services rendus par des psychologues, notamment assistance et conseils dans la conduite de soins thérapeutiques; services médicaux, y compris services de recherches thérapeutiques ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « services médicaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à prévenir et soigner spécifiquement les maladies des animaux n’entrent pas dans la catégorie générale des « services rendus dans le domaine thérapeutique ; services médicaux, y compris services de recherches thérapeutiques » de la marque antérieure qui regroupent des services à but thérapeutique, destinés aux êtres humains, ayant pour finalité la conservation et le rétablissement de la santé. Ces services ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient l’association opposante. Ces services n’ont pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « services rendus par des psychologues, notamment assistance et conseils dans la conduite de soins thérapeutiques » de la marque antérieure. En outre, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (vétérinaires pour les premiers / professionnels de santé et psychologues pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer que ces services « relèvent tous du même secteur de la santé et des soins médicaux qu’il s’agisse de la santé mentale et psychique, ou de la santé physique » pour les considérer comme similaires ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère d’une telle généralité reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient l’association opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMDR PROFOND, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif EE EMDR EUROPE reproduit ci-dessous : L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux précédés d’un élément figuratif. Si les signes en cause ont en commun l’élément verbal EMDR, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, l’élément verbal EMDR, commun aux deux signes, qui désigne une technique thérapeutique par les mouvements oculaires, apparaît comme étant descriptif des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur objet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’association opposante, cet élément verbal commun EMDR n’apparaît pas distinctif au regard des services en cause et sa seule présence dans le signe contesté ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. A cet égard, l’association opposante ne saurait valablement soutenir que « les éléments EMDR ne trouveront pas de signification dans la langue française ni dans une quelconque autre langue dont le consommateur français pourrait avoir appris quelques bases » et que « le public sera enclin à appréhender l’élément EMDR comme une suite d’initiales abréviatives de plusieurs mots dont il n’a pas connaissance » alors qu’elle reconnaît elle-même que « Pour une faible fraction du public, très avertie, les lettres EMDR sont associées à une technique utilisée depuis la fin des années 80 en psychothérapie pour le traitement des traumatismes et des troubles liés aux traumatismes » dont elle se targue d’être « l’association professionnelle officielle certifiante ».
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De même, contrairement à ce que soutient l’association opposante, le fait que l’élément verbal EMDR soit présenté en attaque dans les deux signes, en lettres majuscules dans le signe contesté et en couleurs « sombre et soutenue » en caractères de plus grande taille au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à le rendre plus apte à retenir l’attention du consommateur, compte tenu de son caractère descriptif ainsi que précédemment démontré. Ainsi, en présence d’éléments non distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant la marque, et notamment à la présentation particulière des signes en cause. En effet, visuellement, les signes se distinguent par la présence du terme PROFOND dans le signe contesté et par celle du terme EUROPE dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation, le signe contesté étant présenté sur une seule ligne alors que la marque antérieure est présentée sur deux lignes et en couleurs. En outre, la marque antérieure comporte un élément figuratif de grande taille représentant un œil au centre duquel se trouve deux lettres E en quinconce et présenté sur une ligne supérieure, de sorte qu’il occupe une place importante dans la marque antérieure, ce qui renforce les différences visuelles entre les signes. Les signes en cause présentent donc une physionomie très différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent également leurs sonorités finales en raison de la présence des éléments verbaux PROFOND et EUROPE dans chacun des signes. Ainsi et contrairement aux affirmations de l’association opposante, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. En conséquence, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun et de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité entre les deux signes pour le consommateur, ce dernier ne risquant pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme l’association opposante. Sont extérieurs à la procédure les faits selon lesquels l’association opposante « promeut sous la marque prononcée EMDR EUROPE, les plus hauts standards d’excellence et d’intégrité dans la pratique, la recherche et l’éducation EMDR dans toute l’Europe » et regrouperait « actuellement 41 associations nationales et plus de 31000 membres ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté EMDR PROFOND n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure EE EMDR EUROPE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EMDR PROFOND peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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