Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 25-1130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Botanicia ; BOTICINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112064 ; 4256475 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20251130 |
Sur les parties
| Parties : | BOTICINAL SAS c/ K agissant pour le compte de la société BOTANICA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1130 01/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N K , Agissant pour le compte de « BOTANICIA », société en cours de formation a déposé le 13 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5112064 portant sur le signe verbal BOTANICIA. Le 4 avril 2025, la société BOTICINAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BOTICINAL, enregistrée le 14 mars 2016 sous le n°4256475 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » apparaissent similaires, aux produits 2
de la marque antérieure, tous ces produits relevant, comme certains des produits de la marque antérieure, de la catégorie générale des produits d’hygiène, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lequel « l’analyse doit être affinée selon le positionnement réel des marques ; BOTANICIA se positionne comme une marque bien-être holistique, fondée sur des principes de médecine naturelle et traditionnelle (inspirée notamment de la médecine chinoise), avec un fort accent sur la nutrition, les infusions, les plantes, les produits alimentaires naturels ; BOTICINAL, selon son nom et son positionnement commercial, s’adresse à un univers parapharmaceutique, médicalisé, avec des produits classiques d’hygiène, de soin pharmaceutique ou de prescription, vendus en réseau officinal.». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Préparations pour blanchir la peau ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;dépilatoires ; produits de dé maquillage ;masques de beauté́ ; produits de rasage ; savons ; lotions pour les cheveux ; dentifrices » de la marque antérieure qui désignent des produits pour la mise en beauté du corps, pour l’hygiène corporelle, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé pour les premiers et personnes soucieuses de leur bien- être, de leur apparence physique ou de leur hygiène pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers et magasins de produits cosmétiques ou rayons hygiène des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas obligatoirement utilisés ensemble et peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lesquels « Ces produits sont également regroupés dans des rayons ou catégories voisines (…) un même consommateur peut être amené à utiliser à la fois des produits médicamenteux et des produits cosmétiques dans une même routine de soin corporel et esthétique » ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire. Ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « fongicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme, des champignons. Ces produits répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent 3
pas les mêmes circuits de distribution (jardineries pour les premiers / rayons spécialisés dédiés aux produits d’hygiène des grandes surfaces, magasins de cosmétiques pour les seconds). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ces produits ne sont pas obligatoirement utilisés ensemble et peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des substances ayant des propriétés thérapeutiques, qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans un cadre médical, des aliments destinés aux bébés ainsi que des substances à base de plantes et ingérées en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinés aux soins du corps et à à sa mise en beauté. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que l’utilisation des premiers ne fait pas appel aux seconds, lesquels peuvent être utilisés sans le recours aux premiers. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lesquels ces produits « empruntent des circuits de distribution voisins, tels que les pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés en produits naturels et de bien-être, grandes surfaces et enseignes de soins esthétiques, où ces produits sont souvent proposés dans des rayons contigus et destinés à la même clientèle (…) leur usage combiné participe à une démarche globale de soin, de valorisation et de bien-être de la personne, par des moyens différents mais convergents (soin interne et externe) » ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire. Ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les produits suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire, pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé» de la demande contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 4
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BOTANICIA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BOTICINAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations BOTANICIA et BOTICINAL sont de longueur identique et comportent sept lettres identiques (B, O, T, N, I, C et A), dont cinq sont dans le même ordre et forment la séquence BOT / I / A/, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en cause se prononcent tous deux en quatre temps, partagent des sonorités d’attaque identiques [bot] et finales proches [a]/[al] ainsi que les sonorités [si], ce qui leur confère certaines ressemblances phonétiques. Ils diffèrent par leur séquence centrale (AN- pour la demande d’enregistrement contestée et IC- pour la marque antérieure) et finale (CIA pour la demande d’enregistrement contestée et NAL pour la marque antérieure) Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception proche de ces deux dénominations qui restent dominées par de nombreuses lettres communes, notamment en positions d’attaque et centrale. Enfin, intellectuellement, s’il est vrai, comme le soulève le déposant, que le terme « BOTANICIA » est évocatrice du monde botanique », notion absente de la marque antérieure, cette évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « le positionnement de marque est radicalement différent et aucun lien conceptuel ne peut être établi dans l’esprit du public.». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité de certains produits, et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure ou ceux pour lesquels aucun lien n’a été fait par la société opposante, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BOTANICIA ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service médical ·
- Propriété
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Education
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Collection
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Communication ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Vétérinaire ·
- Aliment pour bébé ·
- Désinfectant ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Charcuterie ·
- Extrait de viande ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public
- Télécommunication ·
- Service ·
- Magazine ·
- Réseau ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Système d'exploitation
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Informatique
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Propriété industrielle ·
- Enseigne ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Portée ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.