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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-1126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SkynGlow ; SKYN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112663 ; 18537009 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20251126 |
Sur les parties
| Parties : | LIFESTYLES HEALTHCARE Pte Ltd (Singapour) c/ AAPIC SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1126 08/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AAPIC (société par actions simplifiée) a déposé le 15 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5112663 portant sur le signe figuratif SKYNGLOW. Le 2 avril 2025, la société LIFESTYLES HEALTHCARE PTE LTD (société constituée selon les lois de Singapour) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque verbale de l’Union européenne, déposée le 20 août 2021 et enregistrée sous le n° 018537009, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; serviettes hygiéniques; parasiticides; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; articles orthopédiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Gels de massage autres qu’à usage médical. Lubrifiants et crèmes, lotions, gels, mousses, huiles, liquides, sprays et lingettes médicamenteux à usage intime; Crèmes lubrifiantes médicales; Crèmes à usage médical; Crèmes stimulant l’orgasme; Crèmes spermicides; Lotions médicamenteuses; Gels médicaux; Gels de massage à usage médical; Gels lubrifiants à usage personnel; Mousses médicinales; Huiles à usage médical; Sprays médicinaux; Lingettes imprégnées à usage médical; Lubrifiants sexuels; Gels de stimulation sexuelle; Contraceptifs chimiques; Préparations chimico-pharmaceutiques; Préparations contraceptives; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Préparations pour tests de grossesse; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; Compléments pour la santé sexuelle; Suppléments pour améliorer les performances sexuelles; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Suppléments à base d’herbes; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Préparations facilitant les rapports sexuels; Produits inhibant les rapports sexuels; Préparation et articles d’hygiène, Produits chimiques pour l’hygiène à usage médical;
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Produits d’hygiène féminine; Produits d’hygiène masculine; Lingettes désinfectantes; Lingettes désinfectantes; Bonbons médicamenteux/ Bonbons médicamenteux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; serviettes hygiéniques; parasiticides » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. En revanche, les « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; articles orthopédiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Lubrifiants et crèmes, lotions, gels, mousses, huiles, liquides, sprays et lingettes médicamenteux à usage intime; Crèmes lubrifiantes médicales; Crèmes à usage médical; Crèmes stimulant l’orgasme; Crèmes spermicides; Lotions médicamenteuses; Gels médicaux; Gels de massage à usage médical; Gels lubrifiants à usage personnel; Mousses médicinales; Huiles à usage médical; Sprays médicinaux; Lingettes imprégnées à usage médical; Lubrifiants sexuels; Gels de stimulation sexuelle; Contraceptifs chimiques; Préparations chimico-pharmaceutiques; Préparations contraceptives; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Préparations pour tests de grossesse; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles; Compléments pour la santé sexuelle; Suppléments pour améliorer les performances sexuelles; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Suppléments à base d’herbes; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Préparations facilitant les rapports sexuels; Produits inhibant les rapports sexuels; Préparation et articles d’hygiène, Produits chimiques pour l’hygiène à usage médical; Produits d’hygiène féminine; Produits d’hygiène masculine; Lingettes désinfectantes; Bonbons médicamenteux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds et inversement. Ces produits ne sont pas sont conçus, élaborés et fabriqués par les mêmes entreprises (filières industrielles spécialisées produisant du matériel médical et chirurgical / laboratoires pharmaceutiques et entreprises spécialisées dans l’hygiène et la santé sexuelle pour les seconds) et ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes points de vente ou rayons de grandes surfaces (magasins destinés aux professionnels de santé pour les premiers / pharmacies, parapharmacies, sexshops et grandes surfaces aux rayons hygiène pour les seconds) En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, les premiers étant destinés aux praticiens du domaine de la santé, en particulier les médecins, les chirurgiens, les chirurgiens-dentistes dans l’exercice de leur art ; les seconds étant destinés à une clientèle de personnes malades, soucieuses de leur hygiène ou encore de leur santé sexuelle. Par conséquent, ces produits ne sont ni complémentaires, ni similaires.
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Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SKYNGLOW, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal SKYN. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun la dénomination SKYN, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination GLOW en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune SKYN apparaît distinctive au regard des produits en cause, ce que ne conteste pas la déposante. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination SKYN constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et « que le terme GLOW sera compris sans aucune difficulté par le public français comme signifiant « éclat » ou « brillance » et, de ce fait, perçu comme faisant simplement référence à une caractéristique des produits visés et notamment leur fonction ou comme qualifiant simplement l’aspect des produits SKYN », comme le fait valoir la société opposante, et les éléments figuratifs et la présentation n’altérant en rien la lisibilité et le caractère perceptible des éléments verbaux.
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Le signe figuratif contesté SKYNGLOW est donc similaire à la marque verbale antérieure SKYN, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Il convient en outre de relever que la société opposante a justifié d’une certaine connaissance de la marque antérieure par le public dans le domaine des produits relatifs à la santé sexuelle. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SKYNGLOW ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; fongicides; serviettes hygiéniques; parasiticides » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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