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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 25-1103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NH GESTION ; NH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117653 ; 016603128 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251103 |
Sur les parties
| Parties : | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA (Espagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP 25-1103 30/09/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame N H a déposé le 1er février 2025, la demande d’enregistrement n°25/5117653 portant sur le signe complexe NH GESTION.
Le 31 mars 2025, la société MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NH, déposée le 12 avril 2017, enregistrée sous le n° 016603128.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; formation ».
Il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les services suivants : « Services de franchises, à savoir conseils et assistance dans la direction, l’organisation et la promotion relatives à l’aide à l’exploitation et/ou à la direction d’entreprises et d’établissements hôteliers; Services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; Services de gestion administrative d’hôtels; Services de gestion commerciale d’hôtels; Services publicitaires, y compris ceux liés aux hôtels; Services de secrétariat fournis par des hôtels; Gérance administrative d’hôtels; Gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; Services de conseil en administration et gérance d’hôtels; Services de cartes de fidélité dans le secteur hôtelier ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Organisation et conduite de congrès et conférences; Services de discothèques ; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services de réservation de chambres d’hôtel et d’autres logements temporaires; Location et réservations d’hôtels et pensions; Agences de logement pour hôtels; Services d’hébergement dans des hôtels, motels et centres de vil égiature; Location d’instal ations pour réunions, conférences, expositions, spectacles, conventions, séminaires, symposiums et ateliers; Services de préparation d’aliments et boissons; Services de restaurants, de bars et de traiteur; Location de tentes; Location de constructions transportables; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ». En revanche, dans l’exposé des moyens, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des services suivants « Services de gestion administrative d’hôtels; Services de gestion commerciale d’hôtels; Services de secrétariat fournis par des hôtels; Gérance administrative d’hôtels; Formation; Services hôteliers; Location d’instal ations pour réunions, conférences, expositions, spectacles, conventions, séminaires, symposiums et ateliers » de la
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marque antérieure, de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition.
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « NH GESTION » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal « NH » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme NH, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal GESTION ainsi que par le recours à une présentation particulière au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun NH apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence NH, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément GESTION qui la suit, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause et peut être assimilé à une caractéristique de certains des services proposés par le signe contesté, à savoir leur nature.
De plus, cet élément est présenté sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille.
Enfin, la calligraphie particulière stylisée et la présence de couleurs au sein du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux NH GESTION par lesquels le signe sera lu et prononcé, ceux-ci étant immédiatement lisibles du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Le signe complexe contesté NH GESTION est donc similaire à la marque verbale antérieure NH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NH GESTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5117653 est totalement rejetée.
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