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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2026, n° OP 25-1113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | N° Mutmut 01 23 45 67 89 Avec Mutmut, tout le monde il est bien, tout le monde il est assuré. MUTUAGROUPE, assurément bien ! ; MATMUT ; matmut |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122169 ; 003156098 ; 4875757 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20251113 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1113 20 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. M Ga déposé, le 17 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5122169 portant sur un signe figuratif.
Le 1er avril 2025, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (société d’assurances mutuelles) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française MATMUT, déposée le 9 juin 2022 et enregistrée sous le n° 22 / 4875757, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne MATMUT, déposée le 6 mai 2003 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 3156098, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 22 / 4875757 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 22 / 4875757 L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de
c artes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure n° 22 / 4875757 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services d’assurance et de prévoyance ; services de réassurance ; assurances de véhicules à moteur ; assurances de responsabilité civile ; assurances responsabilité civile des professionnels et des entreprises ; assurances multirisques des particuliers, des professionnels et des entreprises ; assurances transport ; assurances dommages, assurances couvrant les risques incendies, accidents, bris de glace, pertes d’exploitation et risques divers ; assurances des moyens de paiement, notamment chèques bancaires, cartes de crédit et chèques de voyage ; services d’assurance-habitation ; assurance scolaire ; assurance cyber risques ; assurance de personnes ; assurances-décès ; assurance-vie ; assurance prévoyance ; assurances animaux ; assurances-accident ; assurances chasse ; assurances navigation ; assurance maladie ; services d’assurance pour l’aide et l’assistance aux personnes lors de leurs déplacements en France ou à l’étranger ; garantie complémentaire santé (assurances) ; assurance d’assistance et de protection juridique ; assurance-crédit ; conseils, consultations et informations en matière d’assurances et de prévoyance ; services de consultation et information dans le cadre de contrats d’assurances ; consultations en matière financière ; conseil en investissement ; gestion de patrimoine ; mise à disposition d’espaces virtuels pour l’information, le conseil, le courtage et la vente en matière d’assurance et de prévoyance, d’épargne, de finances, de conseil en investissement et gestion de patrimoine ; services de souscription de contrats d’assurance, notamment de contrats multirisques professionnels ; courtage en assurance ; services de gestion de contrats d’assurance, notamment de contrats multirisques professionnels, à savoir services de gestion de sinistres d’assurances et services de gestion administrative de contrats d’assurances, notamment de contrats multirisques professionnels ; services d’évaluation financière de sinistres et d’expertise en matière d’assurance ; services d’assistance dans le cadre de contrats d’assurance ; opérations d’assistance financière sous forme essentiellement mais non exclusivement d’un service d’assistance téléphonique mettant en relation avec des prestataires de services les victimes d’une atteinte corporelle ou d’un événement affectant l’habitation ou le véhicule ou d’un accident de la route survenu en France ou à l’étranger ; assurance emprunteur ; services d’épargne retraite et d’épargne salariale ; caisses de prévoyance ; services de prévoyance relatifs à la santé ; avance de fonds en cas de perte ou de vol de moyens de paiement, remboursement, avance ou prise en charge de frais médicaux,
f unéraires, d’hospitalisation, d’hébergement, de transport, de secours en cas d’accident et de maladie ; services de conseils et d’informations pour la prévention des risques de pertes financières ou de revenus et des risques assurables ; conseils et expertises en matière d’évaluation financière et d’investissement ; constitution de capitaux ; épargne ; services de financement ; prêts à la consommation ; placements financiers et boursiers ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; expertise immobilière ; gérance d’immeuble ; affaires bancaires ; services d’information, de consultation et de conseils dans le cadre d’opérations de crédit ; estimations fiscales, expertises fiscales ; parrainage financier ; garantie (cautions) ; parrainage financier de clubs sportifs ; parrainage financier d’associations sportives ; parrainage financier de sociétés sportives ; parrainage financier d’équipes sportives ; montage de financement pour des projets sportifs, culturels et de divertissement ; parrainage financier et financement d’émissions de radio ; parrainage financier et financement d’émissions de télévision. Agences de presse et d’information (nouvelles) ; télécommunications ; transmission de nouvelles et d’informations générales diffusion d’informations par tous moyens de télécommunication, notamment par réseau de communication mondial de type Internet, par voie téléphonique et par les réseaux de téléphonie mobiles ; fourniture d’accès à des sites Web et/ou des applications téléchargeables via des réseaux de télécommunication, notamment Internet, réseaux de téléphonie mobile ; fourniture d’accès à des sites Web et/ou des applications téléchargeables via des réseaux de télécommunication, notamment Internet ou par réseaux de téléphonie mobile pour promouvoir les services en matière d’assurance, l’assistance en matière des sinistres, les produits bancaires et financiers ; mise à disposition de forums de discussion et de débats en ligne sur Internet, messagerie électronique, service d’affichage électronique, fourniture d’accès à des bases de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure 22 / 4875757. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 22 / 4875757, A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, est inopérante l’argumentation du déposant relative aux activités exploitées au titre de la demande d’enregistrement contestée, à savoir des activités de conseil informatif sans but lucratif consistant en « un service téléphonique à vocation publique, proposé sous la bannière de l’enseigne MUTUAGROUPE », n’ayant pas pour objet la souscription d’un contrat d’assurance, ou la couverture de risques à destination d’un « public mutualiste, associatif, à la recherche d’information sociale ». En effet, contrairement aux affirmations du déposant, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue
uni
quement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 22 / 4875757. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe MATMUT, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’éléments verbaux, de chiffres, d’éléments figuratifs, le tout étant présenté en couleur. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif présenté en couleur. Visuellement, les dénominations MUTMUT du signe contesté et MATMUT de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun les séquences de lettres M/TMUT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la séquence MUT serait faiblement distinctive au regard des services en cause dès lors dès lors qu’elle n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, la citation par le déposant de douze noms d’enseignes du secteur d’activité concerné comportant la séquence MUT ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère usuel de cet élément, à titre de marque, au regard des services en cause. Phonétiquement, les dénominations MUTMUT et MATMUT présentent un même rythme de prononciation en deux temps avec les sonorités identiques associées aux séquences communes précitées, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence tenant à la substitution de la lettre U à la lettre A dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter une perception globale proche de ces deux dénominations, qui restent dominées par les longues séquences de lettres et de sonorités communes M/TMUT, dont il résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations. Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument du déposant relatif à une éventuelle perception de la dénomination MUTMUT dans le département du Nord. En effet, une marque est un titre de propriété industrielle valable sur l’ensemble du territoire d’un Etat et dont la perception doit être appréciée par rapport à celle que peut avoir le public français d’attention et de culture moyennes sur tout le territoire national, auquel il convient de se référer. Au regard de la marque antérieure, le déposant fait valoir que « Le nom « MATMUT » est un nom-valise, contraction de « Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes », dont la typographie commence par une minuscule, signalant un usage courant ». Toutefois, il n’est pas démontré que le consommateur d’attention et de culture moyennes qui ne connaît pas les raisons et l’histoire du signe, ait connaissance de ces éléments et il apparaît plus probable qu’il perçoive cet élément verbal de façon globale et le considère comme une dénomination de fantaisie. En outre, si « Le signe « N° MUTMUT » se lit et se comprend comme un service d’appel ou de contact, et non comme une dénomination de société» quand il est pris dans son ensemble, cette circonstance n’est pas de nature à supplanter les ressemblances précitées entre les éléments MUTMUT et MATMUT.
En conséquence, il doit être relevé que, prises dans leur ensemble, les dénominations MUTMUT et MATMUT présentent de grandes ressemblances. Comme le soulève le déposant, les signes diffèrent par la présence d’autres éléments (verbaux, figuratifs, chiffres) dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations MUTMUT et MATMUT apparaissent distinctives au regard des services en cause. La dénomination MATMUT présente un caractère dominant dans la marque antérieure en ce qu’elle en constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et communiquée oralement. Dans le signe contesté, la dénomination MUTMUT présente un caractère essentiel en ce qu’elle est l’élément verbal le plus immédiatement perceptible en raison de la taille de ses caractères. Les chiffres, bien que de taille supérieure, retiendront moins l’attention à titre de marque en ce qu’ils seront surtout perçus comme un numéro de téléphone en raison de la représentation de cet appareil à leur gauche. Quant aux autres éléments verbaux du signe contesté, leur présentation en caractères de taille réduite et dans la partie inférieure de ce signe, à l’instar de mentions informatives, atténue nettement leur perception, de sorte que s’ils seront lus, ce sera dans un second temps. Par ailleurs, la présentation générale de la marque et ses éléments figuratifs ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination MUTMUT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux. Le signe contesté N° MUTMUT 01 23 45 67 89 Avec Mutuagroupe, tout le monde il est bien, tout le monde il est assuré. MUTUAGROUPE, assurément bien ! est donc similaire à la marque antérieure MATMUT. Le déposant ne saurait tirer de conclusions de la coexistence de marques selon lui similaires dès lors que les titulaires de marques sont seuls juges de l’opportunité d’engager une action à l’encontre d’autres marques. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant relative à un « risque d’impartialité objective », tenant au fait que le conseil de la société opposante exerce des fonctions de formatrice auprès de l’Institut. En effet, dans le cadre de la présente procédure, la mandataire de la société opposante intervient exclusivement en sa qualité de conseil en propriété industrielle et non en qualité de formatrice.
E n tout état de cause, la mandataire de la société opposante exerce ses activités en toute indépendance, sans aucun lien de subordination à l’Institut, qu’il s’agisse aussi bien de sa prestation de conseil de la société opposante, que de ses interventions en tant que formatrice extérieure à l’Institut dans le cadre de formations organisées à l’initiative de l’Institut. Par conséquent, les éventuelles interventions de cette mandataire dans le cadre de formations dispensées auprès de l’Institut ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause l’impartialité des décisions de l’Institut dans la présente procédure, ce dernier statuant en matière d’opposition portant sur des demandes d’enregistrement de marque, de façon indépendante, après examen des arguments des parties en présence, dans le respect du principe de la contradiction. De même, ne saurait davantage être retenue l’argumentation du déposant relative à une mise en demeure qui lui a été adressée par la mandataire de l’opposante. En effet, ces éléments, extérieurs au déroulement de la procédure d’opposition devant l’Institut, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de ladite procédure. Enfin, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à son absence d’intention déloyale. En effet, outre que l’atteinte à une marque est indépendante de la bonne foi de son auteur, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 3156098 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 3156098 Les services objets de l’opposition ont tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal MATMUT, reproduit ci-dessous : MATMUT Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 22 / 4875757) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 3156098.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5122169 est rejetée.
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