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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2025, n° OP 25-1177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Faïenceries d'Art de Baccarat ; BACCARAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113604 ; 99787695 |
| Classification internationale des marques : | CL21 |
| Référence INPI : | O20251177 |
Sur les parties
| Parties : | BACCARAT SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-1177 15 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme A A a déposé, le 18 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5113604 portant sur le signe verbal FAÏENCERIES D’ART DE BACCARAT. Le 7 avril 2025, la société BACCARAT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BACCARAT déposée le 16 avril 1999 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 99787695, sur le fondement du risque de confusion. 1
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; objets d’art en terre cuite ou en verre ; statues en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en terre cuite ou en verre ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « cristallerie, objets d’art en cristal, assiettes non en métaux précieux, brocs, services à café non en métaux précieux, candélabres et chandeliers non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes (non en papier et autre que le linge de table), coupes, coupelles, récipients à boire, services (vaisselle) non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, services à thé non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, vases non en métaux précieux, verres (récipients), statues, statuettes en cristal, services de table ». 2
L ’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « objets d’art en terre cuite ou en verre ; statues en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en terre cuite ou en verre » sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, et contrairement à ce que soutient l’opposante, la « paille de fer pour le ménage » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas unie par un lien étroit et obligatoire aux « services (vaisselle) non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, verres (récipients), services de table » de la marque antérieure dès lors que la première n’est nullement nécessairement et obligatoirement destinée aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Le « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une matière première brute ou mi-ouvrée, à savoir une substance minérale brute transparente et isotrope, ne partage manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « assiettes non en métaux précieux, brocs, services à café non en métaux précieux, carafes, coupes, coupelles, récipients à boire, services (vaisselle) non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, services à thé non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), services de table » de la marque antérieure, qui s’entendent quant à eux d’objets finis, utilisés pour la vaisselle et la cuisine. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FAÏENCERIES D’ART DE BACCARAT reproduit ci-dessous : 3
L a marque antérieure porte sur le signe verbal BACCARAT reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux ainsi que d’une apostrophe et la marque antérieure, d’un seul élément verbal représenté de façon stylisée. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination BACCARAT, seul élément verbal de la marque antérieure, qui leur confère une impression d’ensemble très proche. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux FAÏENCERIES D’ART DE au sein du signe contesté ainsi que par la représentation stylisée de la marque antérieure, que la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. Au sein du signe contesté, outre que le caractère distinctif de la dénomination BACCARAT n’est pas contesté, cette dénomination revêt un caractère dominant dès lors que les éléments verbaux FAÏENCERIES D’ART DE qui la précèdent apparaissent descriptifs d’une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition ou leur objet. En outre, la représentation stylisée de la dénomination BACCARAT, purement décorative et sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. En conséquence, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. 4
L e signe verbal contesté FAÏENCERIES D’ART DE BACCARAT est donc similaire à la marque antérieure BACCARAT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FAÏENCERIES D’ART DE BACCARAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « objets d’art en terre cuite ou en verre ; statues en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en terre cuite ou en verre ». 5
Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5113604 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
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