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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HARMONIA CONSEILS ; Harmonie Magazine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115015 ; 4877847 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251211 |
Sur les parties
| Parties : | UNION HARMONIE MUTUELLES c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-1211 11/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame R a déposé le 23 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5115015 portant sur le signe figuratif HARMONIA CONSEILS.
Le 8 avril 2025, UNION HARMONIE MUTUELLES (union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre III du code de la mutualité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HARMONIE MAGAZINE, déposée le 17 juin 2022 et enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 4877847, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.
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Toutefois, la marque antérieure n° 4877847 sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, cette demande ne peut être prise en considération, ce dont ont été informées les parties.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A titre liminaire sur la proposition de limitation du libellé de la demande d’enregistrement
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante a indiqué « Afin de prouver la bonne foi d’HARMONIE CONSEILS, nous proposons à HARMONIE MAGAZINE de retirer les sous- classes relatives à la publicité et à la communication ».
Toutefois, les demandes de limitation doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement.
En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement.
En tout état de cause, l’argument selon lequel le déposant aurait effectué ce dépôt de bonne foi ne peut être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants: « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens matériels et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « : Périodiques, journaux, magazines et revues, tous sous forme électronique ; logiciels ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels d’application informatiques ; publications électroniques (téléchargeables) ; publications numériques ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; magazines ; revues ; périodiques ; Publicité, distribution de prospectus, d’échantillons, d’objets promotionnels et/ou publicitaires ; conseils, informations et renseignements d’affaires, gestion des affaires commerciales, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions et d’opérations à but commerciaux et publicitaires ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) à savoir services d’intermédiation commerciale avec des prestataires de services ; assistance aux démarches administratives à savoir conseils, renseignements et informations administratifs ; service de relogement pour entreprises, services de secrétariat, services de réponses téléphoniques (pour abonnés absents) ; information statistique, prévisions économiques ; établissement de bilans professionnels ; aide au maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées à savoir mise à disposition de personnel ; services de permanence téléphonique à savoir réponses téléphoniques ; assistance aux démarches administratives pour les particuliers ; conseils, informations, renseignements, à savoir administratifs sans rapport avec la conduite des affaires ; publicité dans des magazines, y compris des magazines sous forme électronique ; services de promotion des ventes pour des tiers dans des magazines imprimés et électroniques ; publicité notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; régie publicitaire ; agences de publicité ; diffusion d’annonces publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ; courrier publicitaire ; promotion des ventes et promotion commerciale (pour le compte de tiers) ; recherche et location d’espaces et de temps de publicité pour des tiers, notamment dans la presse, à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; affichage publicitaire ; location de matériel et de panneaux publicitaires ; administration commerciale ; travaux de bureaux ; conseils, informations, expertises et audits, en affaires commerciales, en organisation d’entreprises, en matière commerciale et en mercatique ; recherche et étude de marché ; études et informations statistiques ; sondages d’opinion ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; informations d’affaires sur les contenus de supports médiatiques, notamment presse, radio, télévision et réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnement en matière de télécommunications, notamment abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de données, à un centre de fournisseur d’accès à un réseau mondial de télécommunication ; abonnement à des magazines (y compris à des magazines électroniques) et à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images ; archivage (saisie) de données ; gestion commerciale de réseaux et de sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique) ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; édition et publication de textes et/ou d’images publicitaires sous toutes leurs formes ; reproduction de documents ; services de relations publiques ; gestion commerciale d’accès à des services Internet et de télécommunications ; relations presse ; mise à disposition d’information de nature administrative en matière d’aides financières, de soutien psychologique, sociales, juridiques, d’assurances ou de prévoyance, de logement ; Assurances à savoir assurance voyages, courtage en assurances, assurances souscrites dans le cadre de déplacements de court et/ou long terme, de locations de vacances ; assistance à savoir assurances, assistance aux automobilistes et aux personnes à savoir assurances ; services d’assistance financière à savoir remboursement de frais exposés à l’occasion de déplacements et de voyages ; services d’assistance financière à savoir remboursement de frais médicaux et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
santé ; information en matière d’assurances, assurance maladie, assurance voyage, assurance annulation dans le cadre de vacances et de voyages, assurance contre les accidents ; opérations de change ; expertises immobilières ; assurances ; services d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents Conseils, consultations en matière d’assurances, d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents ; informations, fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication, en matière de remboursement des frais de santé et des services d’assistance à la personne proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier), parrainage et mécénat financier ; mise à disposition d’informations financières en matière d’aides financières, de soutien psychologique, sociales, juridiques, d’assurances ou de prévoyance, de logement ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques ; communications par réseau de fibres optiques ; transmission et/ou diffusion de contenus multimédias (textes, sons, graphiques, images fixes ou animées) par câble, par satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, hertzienne, informatique et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet) ; transmission de messages ; transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d’images, assistée ou non par ordinateur, notamment par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble, par satellite et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet) ; transmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou non, d’informations contenues sur des bases de données ou stockées sur ordinateur et/ou d’informations accessibles par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; transmission de nouvelles et d’informations générales ; services de courrier et de messagerie électroniques ; fourniture d’accès à un portail de réseau de télécommunication, notamment au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision ; diffusion et retransmission de programmes et d’émissions radiophoniques ou audiovisuels, y compris sur Internet ; émissions télévisées ; fourniture d’accès de télécommunication à des émissions télévisées ; diffusion d’émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédias ; transmission de podcasts ; services de diffusion de podcasts ; Education, formation, divertissement ; services de répétiteurs scolaires, à savoir services d’éducation ; location de postes de radio et de télévision, location de film, location de DVD ; organisation et conduite de conférences, d’événements sportifs, culturels, éducatifs ; service de conciergerie à savoir réservation de places de spectacles ; service d’aide à l’orientation professionnelle ; assistance dans le cadre de la recherche d’emploi à savoir conseils en techniques de recherche
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d’emplois, conseils en rédaction de curriculum vitae ; publication d’informations en ligne à caractère sanitaire ; édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et plus généralement de toute publication autres que les textes publicitaires, y compris les publications électroniques et numériques ; publication de textes autres que publicitaires sous forme imprimée et électronique ; publication de magazines imprimés et électroniques, y compris via des réseaux informatiques mondiaux ; édition de périodiques et journaux imprimés et électroniques ; conception, production et montage d’oeuvres multimédias ; publication de magazines, revues, journaux, livres et périodiques en ligne ; micro-édition ; conception, production et organisation de spectacles, de manifestations, d’expositions, de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d’ateliers, de concours, de cours et de jeux, de salons, notamment à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; information en matière d’éducation et de divertissement ; éducation ; activités sportives et culturelles ; services de reporters ; reportages y compris photographiques ; services d’enregistrement des images (filmage sur bandes vidéo) ; fourniture de divertissement via le podcast ; mise à disposition d’informations dans les domaines éducatifs, culturelles et sociétales ; Mise à disposition d’informations en matière médicale, de santé, de soins de santé, de soutien psychologique et de bien-être au travail ; services de prévention dans les domaines médical, de la santé et du bien-être des personnes (informations médicales et de santé) ; Mise à disposition d’informations juridiques ; mise à disposition d’informations juridiques en matière d’aides financières, de soutien psychologique, sociales, juridiques, d’assurances ou de prévoyance, de logement.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; établissement d’horoscopes ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sont inopérants les arguments de la déposante faisant état des différences d’activités et de localisation des deux parties. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées par les titulaires des marques en cause.
De même, comme rappelé précédemment, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « sauf à ce qu’elle démontre le contraire avec l’usage sérieux faite par sa marque, HARMONIE MAGAZINE n’a pas vocation en pratique à faire de la formation, des audits d’entreprises, de la comptabilité, des services juridiques et autres… », dès lors que la marque antérieure ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans elle n’est pas soumise à obligation d’usage. De plus, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
En revanche, contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les « services de bibliothèques de prêt, services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Divertissement ; location de film, location de DVD, services de reporters ; reportages y compris photograpiques ; conception, production et organisation de spectacles et de jeux, notamment à buts culturels, éducatifs ou de divertissement » de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne présentent les mêmes natures, objets et destinations.
En effet, les premiers désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits pour un temps déterminés, des prestations destinées à mettre en rapport des personnes désireuses de contracter mariage et des prestations visant à l’organisation de cérémonies à caractère religieux ; tandis que les seconds désignent des prestations visant à amuser et distraire le public, des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques, des prestations rendues par des journalistes, et des prestations visant à préparer et à mettre en place des spectacles et des jeux pour le public.
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En outre, ces services répondent à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (bibliothèques, agences matrimoniales, offices religieux ou entreprises spécialisées dans l’organisation de cérémonie, pour les premiers / entreprises spécialisées dans le divertissement, journalistes, pour les seconds).
Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’agences de détectives » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’enquêtes et de filatures effectuées par des professionnels, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « mise à disposition d’informations juridiques » de la marque antérieure, qui désignent la mise à disposition d’information dans le domaine du droit.
A cet égard, il n’est pas établi par la société opposante que ces services viseraient, comme elle l’affirme, à « proposer diverses prestations juridiques (médiation, recherches ou enquêtes judiciaires.) » et seraient « rendus par des prestataires identiques ».
A défaut d’autre argumentation de la société opposante justifiant de leur similarité, celle-ci n’est donc pas établie.
Les services de « garde d’enfants à domicile » de la demande d’enregistrement contestée, rendus par des auxiliaires parentaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « éducation ; formation ; services de répétiteurs scolaires à savoir services d’éducation » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de formations et d’instruction rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation.
A cet égard, la société opposante ne démontre pas que les « prestations de garde d’enfant incluent très souvent des services de formation et plus particulièrement de répétiteurs scolaires » et que ces services pourraient être proposés par « des prestataires identiques ».
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, la société opposant n’établit pas de lien entre les « services de sécurité pour la protection des biens matériels et des individus ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HARMONIA CONSEILS, déposé en couleur et reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HARMONIE MAGAZINE, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes présentent en commun les termes proches HARMONIA du signe contesté, et HARMONIE de la marque antérieure.
En effet, visuellement ces termes sont de longueurs identiques (huit lettres) et ont en commun sept lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque HARMONI-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
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Phonétiquement, ils présentent le même rythme (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identiques [ar-mo] et finale proches, [nia] dans le signe contesté / [ni] dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques.
Intellectuellement, ces termes présentent la même évocation, le terme « harmonia » étant la racine grecque du terme « harmonie », à savoir l’idée « d’accord, d’entente et de concordance », comme le souligne la société opposante, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles.
A cet égard, sont sans incidence les explications de la déposante concernant le choix du terme HARMONIA pour le signe contesté. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis.
En outre, la différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre finale E dans la marque antérieure à la lettre finale A dans le signe contesté, au demeurant sans incidence intellectuelle, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et notamment leur longue séquence d’attaque commune HARMONI-.
Est également inopérant l’argument de la déposante selon lequel « le simple fait d’avoir déposé une marque dont le terme `harmonie´ est exploité ne permet pas à son déposant de s’approprier le terme `harmonie´ et ses dérivés phonétiques ». En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits et services qu’il désigne, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers.
Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme CONSEILS et par sa présentation particulière, ainsi que par la présence au sein de la marque antérieure du terme MAGAZINE, comme le souligne la déposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme HARMONIA, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant de par sa présentation (en attaque, en caractère gras et de grande taille) et du fait que le terme CONSEILS qui le suit (placé sur une ligne inférieure en caractère de plus petite taille) apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, dont il peut évoquer une caractéristique, à savoir leur nature et leur objet.
A cet égard, les éléments figuratifs, les couleurs ainsi que la calligraphie du signe contesté, simples éléments visuels de présentation, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant HARMONIA, contrairement à ce que soutient la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, au sein de la marque antérieure, le terme HARMONIE, placé en attaque et distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dès
lors que le terme MAGAZINE, qui le suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il peut évoquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur nature.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la déposante, tant les termes « CONSEILS » au sein du signe contesté que « MAGAZINE » dans la marque antérieure ne sont aptes à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif HARMONIA CONSEILS est donc similaire à la marque verbale antérieure HARMONIE MAGAZINE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
Il n’existe pas non plus de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
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CONCLUSION En conséquence, la marque figurative HARMONIA CONSEILS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
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de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; établissement d’horoscopes ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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