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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-1209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blood Sisters ; bloodsister ; blutsgeschwister |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115437 ; 009791856 ; 007314339 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL32 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251209 |
Sur les parties
| Parties : | BLUTSGESCHWISTER GmbH (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-1209 Le 16/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame H D, a déposé, le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5115437 portant sur le signe verbal BLOOD SISTERS.
Le 8 avril 2025, la société Blutsgeschwister GmbH (Société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union Européenne BLOODSISTER, déposée le 7 mars 2011, enregistrée sous le n° 9791856 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
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2
- la marque verbale de l’Union Européenne BLUTSGESCHWISTER, déposée le 14 octobre 2008, enregistrée sous le n° 7314339 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées.
A la suite des dernières observations de la déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur la demande de preuves d’usage des marques antérieures
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […]
3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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3 Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 janvier 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que :
— la marque verbale de l’Union Européenne BLOODSISTER n° 9791856 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 janvier 2020 au 24 janvier 2025, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Peaux d’animaux ; Mal es et valises ; Parapluies, parasols et cannes ; Fouets et sel erie ; Mal ettes pour documents ; Sacs de sport ; Bandoulières en cuir ; Sacs de plage ; Porte- documents ; Porte-cartes [portefeuil es] ; Armatures de parapluies ou de parasols ; Carcasses de sacs à main ; Sacs à main ; Poignées de valises ; Havresacs ; Porte-musique ; Filets à provisions ; Bourses ; Sacs à dos ; Cartables ; Sacs pour faire les courses ; Porte- bébés hamac ; Écharpes pour porter les bébés ; Buffleterie ; Fourreaux de parapluies ; Poignées de parapluies ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Portefeuil es ; Sacs à roulettes ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; Poches de vêtements » ;
- la marque verbale de l’Union Européenne BLUTSGESCHWISTER n° 7314339 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 janvier 2020 au 24 janvier 2025, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, compris dans la classe 18 ; Vêtements, en particulier vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures ; accessoires de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 vêtements, à savoir sacs, ceintures, bas, gants, foulards, chapel erie, compris dans la classe 25 ».
Afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures invoquées pour les produits précités, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :
— Annexe 1 : Des extraits du site Internet de la société opposante proposant à la vente des articles vestimentaires et de maroquinerie sous la marque BLUTSGESCHWISTER lors des « Summer sale 2025 », c’est-à-dire les soldes d’été 2025 ;
- Annexe 2 : Des extraits de sites Internet de revendeurs proposant à la vente des articles vestimentaires sous la marque BLUTSGESCHWISTER ;
— Annexe 3 : Des extraits des réseaux sociaux de la société opposante (Instagram, Facebook et LinkedIn) montrant que la société opposante est suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes ;
— Annexe 4 : Deux articles de presse citant la marque BLUTSGESCHWISTER ;
— Annexe 5 : Un affidavit indiquant que :
la marque BLUTSGESCHWISTER génère un chiffre d’affaires annuel de près de 20 millions d’euros ;
la société opposante exploite 14 magasins dont 1 magasin d’usine à travers l’Allemagne et compte environ 300 partenaires commerciaux dans toute l’Europe dont plusieurs en France.
En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de la marque verbale de l’Union Européenne BLUTSGESCHWISTER n° 7314339 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les « Vêtements, en particulier vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures; accessoires de vêtements, à savoir sacs, ceintures, bas, gants, foulards, chapel erie, compris dans la classe 25.». Cet usage sérieux n’est pas contesté par la déposante qui reconnait que la marque « BLUTSGESCHWISTER est effectivement exploitée : site actif, produits commercialisés et chiffre d’affaires identifié ».
En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque verbale de l’Union européenne BLOODSISTER n° 9791856 est exploitée pour les « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Peaux d’animaux ; Mal es et valises ; Parapluies, parasols et cannes ; Fouets et sel erie ; Mal ettes pour documents ; Sacs de sport ; Bandoulières en cuir ; Sacs de plage ; Porte-documents ; Porte-cartes [portefeuil es] ; Armatures de parapluies ou de parasols ; Carcasses de sacs à main ; Sacs à main ; Poignées de valises ; Havresacs ; Porte-musique ; Filets à provisions ; Bourses ; Sacs à dos ; Cartables ; Sacs pour faire les courses ; Porte-bébés hamac ; Écharpes pour porter les bébés ; Buffleterie ; Fourreaux de parapluies ; Poignées de parapluies ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Portefeuil es ; Sacs à roulettes ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; Poches de vêtements », aucun élément portant sur les produits précités n’ayant été produit.
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5 Dans ses observations, la société opposante fait valoir que « cette boutique en ligne est également disponible en anglais via le nom de domaine https://bloodsister.com/. Cette réservation de nom de domaine par la société Blutsgeschwister GmbH contribue à l’usage de sa marque BLOODSISTER plus facilement mémorisable pour les consommateurs européens non germanophones ».
A cet égard, le site Internet https://bloodsister.com/ se limite à proposer un lien hypertexte redirigeant vers le site https://blutsgeschwister.de. Une telle redirection, consistant en un simple paramétrage technique du nom de domaine, ne saurait être assimilée à un usage sérieux de la marque, puisqu’elle ne traduit aucune exploitation commerciale réelle de celle-ci comme le souligne la déposante. En conséquence, l’usage sérieux de la marque verbale de l’Union européenne BLOODSISTER n° 9791856 n’a pas été démontré pour les pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Peaux d’animaux ; Mal es et valises ; Parapluies, parasols et cannes ; Fouets et sel erie ; Mal ettes pour documents ; Sacs de sport ; Bandoulières en cuir ; Sacs de plage ; Porte-documents ; Porte-cartes [portefeuil es] ; Armatures de parapluies ou de parasols ; Carcasses de sacs à main ; Sacs à main ; Poignées de valises ; Havresacs ; Porte- musique ; Filets à provisions ; Bourses ; Sacs à dos ; Cartables ; Sacs pour faire les courses ; Porte-bébés hamac ; Écharpes pour porter les bébés ; Buffleterie ; Fourreaux de parapluies ; Poignées de parapluies ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Portefeuil es ; Sacs à roulettes ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; Poches de vêtements ».
Conclusion sur l’usage sérieux
En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition à la seule marque antérieure verbale de l’Union européenne BLUTSGESCHWISTER pour laquelle la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinent, au regard des produits suivants « Vêtements, en particulier vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures; accessoires de vêtements, à savoir sacs, ceintures, bas, gants, foulards, chapel erie, compris dans la classe 25.».
B. Sur le fondement de la marque n° 7314339
Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 7314339 est formée contre les produits de la demande d’enregistrement suivants : « coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits «vanity cases» ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; portefeuil es ; sacs ; parapluies et parasols ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; porte-monnaie ; fouets ; mal es et valises ; Vêtements ; chemises ; chaussons ; fourrures (vêtements) ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de plage ; gants (habil ement) ; vêtements en cuir ; articles chaussants ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chapel erie ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure n° 7314339 est réputée enregistrée pour les produits suivants « Vêtements, en particulier vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures; accessoires de vêtements, à savoir sacs, ceintures, bas, gants, foulards, chapel erie, compris dans la classe 25.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; portefeuil es ; sacs ; porte-monnaie ; mal es et valises ; Vêtements ; chemises ; chaussons ; fourrures (vêtements) ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de plage ; gants (habil ement) ; vêtements en cuir ; articles chaussants ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Dans ses observations, la déposante fait notamment valoir que les produits en présence « …correspondent à deux univers radicalement distincts… ».
Toutefois la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties.
Ainsi, les arguments soutenus par la déposante ne sauraient être retenus.
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7 En revanche, les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; fouets » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Cuir et imitations du cuir, compris dans la classe 18 » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement en ces matières et les seconds étant susceptibles de multiples autres applications contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il ne s’agit pas de produits complémentaires ni dès lors similaires.
De même, les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; fouets » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’articles d’habillement et accessoires pour parer les animaux, et d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche pour conduire et diriger certains animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, en particulier vêtements de dessus » de la marque antérieure qui désignent des articles d’habillement et des parties de vêtements entourant et protégeant les pieds ainsi que la tête.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que « tous s’entendent d’articles d’habil ement, destinés à recouvrir le corps, pour le protéger contre diverses agressions et/ou le parer », dès lors que les premiers sont exclusivement à destination des animaux et les seconds aux êtres humains.
La société opposante revendique une diversification des activités des entreprises en ce qui concerne les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; fouets » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements, en particulier vêtements de dessus» de la marque antérieure en faisant valoir qu’ « ils peuvent provenir des mêmes circuits de fabrication et emprunter les mêmes réseaux de distribution (en raison notamment de la diversification de l’industrie de la mode). ».
Toutefois, elle ne fournit à l’appui aucune pièce de nature à établir la généralisation d’une telle pratique pour les produits en cause.
Il ne s’agit pas de produits similaires.
En outre, les « parapluies et parasols » de la demande d’enregistrement ne sont pas, à l’évidence, identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée dont l’usage a été prouvé et, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, leur similarité n’est pas établie.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé.
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8 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BLOOD SISTERS, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination BLUTSGESCHWISTER, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une unique dénomination.
Si les signes en présence partagent la séquence d’attaque BL- et les séquences finales –ISTERS / –ISTER, ces circonstances ne sauraient suffire pour considérer les signes comme étant similaires, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte.
En effet, visuellement, les signes BLOOD SISTERS et BLUTSGESCHWISTER se différencient par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure), par leur longueur (douze lettres pour le signe contesté, seize lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leur séquences centrales (–OOD SI– pour le signe contesté et –UTSGESCHW– pour la marque antérieure).
Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités centrales ([oodsi/utsgeschw]).
Intellectuellement, si le signe contesté BLOOD SISTERS, signifie « sœur de sang » en anglais et est susceptible d’être perçu par le consommateur de référence dans ce sens, les termes qui le composent relevant d’un vocabulaire de base, tel n’est pas le cas de la marque antérieure.
A cet égard, malgré sa signification très proche, la dénomination allemande BLUTSGESCHWISTER de la marque antérieure, ne sera pas comprise par le public français, lequel n’est généralement pas familier avec la langue allemande.
Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similitudes entre les signes.
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9 Enfin, les décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition et citées par la société opposante ne sauraient être prises en considération, dès lors qu’elles ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Le signe contesté BLOOD SISTERS n’est pas similaire à la marque antérieure BLUTSGESCHWISTER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, malgré l’identité et la similarité de certains produits, les différences précitées entre les signes en cause sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BLOOD SISTERS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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