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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chantilly Capillaire ; Chantilly de Karité |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112749 ; 4864643 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20251184 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1184 20/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KEA (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5112749 portant sur le signe verbal CHANTILLY CAPILLAIRE. Le 7 avril 2025, la société SECRETS DE LOLY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CHANTILLY DE KARITE, déposée le 27 avril 2022 et enregistrée sous le n° 4864643. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, la marque sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le propriétaire de cette dernière ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande, à savoir : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire». La société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les «Soins capillaires; soins corporels; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; produits et préparations de soins de beauté; produits de toilettes; produits de soins pour cheveux texturés; préparations et traitements capillaires; cosmétiques; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage». Toutefois, ces produits ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure. En
conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; rouge à lèvres ; Education ; formation ; formation en matière de beauté et notamment en matière capillaire ; formation en matière de cosmétologie naturelle ; mise à disposition d’informations en matière de beauté; accompagnement (coaching) en tant que service de formation ; accompagnement personnalisé (coaching) [formation] ; accompagnement (coaching) dans le domaine de la beauté [formation] ; organisation et conduite de programmes et d’ateliers de formation ; mise à disposition de formations et de tutoriels notamment en ligne ; information et actualités, notamment en ligne, dans le domaine de la beauté ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables ; publication électronique de livres, revues, textes (autres que publicitaires) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; services de photographie ; micro-édition ; Soins d’hygiène et de beauté; salons et instituts de beauté ; salons de coiffure ; conseils et informations en matière de beauté et d’hygiène; conseils et informations en matière de soins capillaires ; traitement cosmétique et capillaire ; services concernant des soins capillaires ; conseils et informations dans le domaine cosmétique ; services de diagnostic et consultation en matière de beauté, et notamment en matière capillaire ; conseils spécialisés pour les cheveux texturés (soins capillaires) ; conseil en keratothérapie (soins de la peau) ; conseils spécialisés pour les peaux et cheveux ethanoïques (soins de beauté)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires (à des degrés divers) à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Est inopérant l’argumentaire de la société déposante faisant état des différences d’activités (««- La marque opposée “Chantilly de Karité” a concerné par le passé un produit corporel,- Alors que notre marque concerne exclusivement un produit capillaire, avec une formule spécifique, une identité visuelle distincte et une stratégie de gamme claire») ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire», la société opposante, qui n’établit aucun
lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires (même faiblement) à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme CHANTILLY ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence des termes CAPILLAIRE et KARITE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CHANTILLY apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause car ce terme, qui désigne une ville française ou une crème fouettée sucrée, ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard, la déposante fait valoir que « Le terme “Chantilly” est fréquemment utilisé dans le domaine des cosmétiques pour désigner une texture fouettée, légère ou onctueuse, notamment dans des produits corporels ou capillaires (ex : Chantilly de Coco, Chantilly Corps, Chantilly Hydratante…) [et] est donc descriptif ». Toutefois, le déposant ne fournit aucun document à l’appui de cette argumentation, de sorte que la banalité du terme CHANTILLY n’est pas prouvée au regard des produits visés.
En outre, ce terme présente un caractère dominant dans les deux signes dès lors qu’il est placé en attaque et, surtout, que les termes CAPILLAIRE et KARITE ne sont pas distinctifs au regard des produits en cause dont ils ne font qu’indiquer la fonction et la composition. Ces termes CAPILLAIRE et KARITE seront donc perçus comme des éléments accessoires au sein des deux signes. Ainsi, le signe verbal contesté CHANTILLY CAPILLAIRE apparaît similaire à la marque verbale antérieure CHANTILLY DE KARITE dont il risque d’être perçu comme une déclinaison pour des produits capillaires. La société déposante affirme que «La marque “CHANTILLY CAPILLAIRE” s’inscrit dans une gamme cohérente, active et en développement continu depuis 2019, exploitée par notre société KEA. Cette gamme comprend notamment des produits comme Chantilly Coco, Chantilly des Îles, ou encore Chantilly Tropicale, tous clairement identifiés, étiquetés, et commercialisés pour un usage capillaire exclusif » ou encore queFait notable : en 2025, notre produit Chantilly Coco a reçu un prix cosmétique, saluant sa qualité et sa formulation innovante. Ce fait atteste de la légitimité de notre gamme, de son usage réel et sérieux, et de l’intérêt du marché pour nos créations. Notre dépôt est donc le fruit d’un investissement durable, d’un travail de formulation propre et original, et d’une volonté de protection d’une marque déjà identifiée du public». Toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. De plus/ leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. De plus, la propriété d’une marque en droit français s’acquiert par le dépôt et non par le simple usage. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHANTILLY CAPILLAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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