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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-1213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMERICAN CAR HELP WASH ; American CARWASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113962 ; 4518644 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20251213 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP25-1213 17/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V B a déposé le 4 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4925601 portant sur la marque verbale LOCAL OUTDOOR. Le 8 avril 2025, la société GROUPE N.H.S. NETTOYAGE HELP SERVICE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AMERICAN CARWASH, déposée le 24 janvier 2019, enregistrée sous le numéro 4518644, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de première présentation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « Nettoyage de tapis ; Services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur ; Nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; Services de nettoyage de voitures ; Nettoyage de véhicules ; Nettoyage de voitures ; Nettoyage d’automobiles ; Services de nettoyage d’automobiles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de garage, à savoir réparation, préparation, maintenance et entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et accessoires pour véhicules à moteur ; réparation, remplacement et installation de pièces de rechange de véhicules à moteur ; stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; stations de lavage de véhicules [services de lavage de véhicules] ; nettoyage, lustrage et polissage de véhicules ; peinture de véhicules, traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; informations et conseils en matière de nettoyage de véhicules et d’entretien des carrosseries de véhicules ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est à cet égard expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée quatre élément verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, le tout dans un élément graphique en forme d’écusson. La marque antérieure est, elle, composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun les termes AMERICAN, CAR et WASH. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre ces deux signes pris dans leur ensemble.
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Cependant, les éléments verbaux AMERICAN CAR et WASH, communs aux deux signes, apparaissent faiblement distinctifs à l’égard des services en cause en ce qu’ils peuvent en désigner une caractéristique. En effet, ces éléments seront aisément compris par le consommateur français comme suit :
- les termes AMERICAN CAR renvoient aux voitures américaines, originaires des Etats-Unis, destinations des services en cause, ces éléments relevant du langage de base seront perçus des consommateurs pertinents
- et l’élément WASH désigne le terme lavage et donc à l’objet des services en cause. Ainsi, appliqué aux services visés, le signe pourra être appréhendé, par le consommateur pertinent comme désignant des services de lavage de voitures américaines. Dès lors, en présence de termes dépourvus de caractère distinctif, la différence tenant à la présence de l’élément central HELP suffit à distinguer les signes en cause. En effet, il en résulte des différences sur les plans visuels et phonétiques (différences de longueur, de rythme, de sonorités). De même les éléments communs n’étant pas distinctifs le consommateur percevra les différences tenant aux éléments figuratifs, à la présentation des signes et à leurs couleurs des plus distinctes. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe figuratif AMERICAN CAR HELP WASH n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure AMERICAN CARWASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AMERICAN CAR HELP WASH peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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