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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2025, n° OP 25-1181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CNIP Centre National des Indépendants et Paysans ; CNIP CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119910 ; 3414427 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251181 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1181 24/07/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 7 avril 2025, le CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS (association) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5119910 portant sur le signe figuratif CNIP CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS en se prévalant de ses droits sur la marque figurative française CNIP CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS n° 3414427. Le 11 juin 2025, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition. Le 9 juillet 2025, l’opposant a présenté des observations en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». En outre, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle […] ». En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était fondée sur la marque française CNIP CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS enregistrée sous le n° 3414427. Or, en l’espèce, force est de constater que la copie de la marque antérieure fournie par l’opposant sous le typage « Export_Portail_Data_CNI_CENTRE_NATIONAL_DES_INDEPENDANTS_ET_PAYSANS Du_07-04-2025.pdf» indique clairement que celle-ci a cessé de produire ses effets. Toutefois, force est de constater que la marque antérieure CNIP CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS invoquée à l’appui de l’opposition a été déposée le 1er mars 2006 et enregistrée sous le n° 3414427, mais n’a fait l’objet d’aucun renouvellement en 2016, de sorte qu’elle a expiré. Suite à la notification d’irrecevabilité adressée par l’Institut, l’association opposante reconnaît elle- même que « … le non-renouvellement de la marque en 2016 résulte d’un oubli administratif malencontreux ». L’association opposante ne peut se prévaloir d’un « oubli administratif » dans le cadre de la régularisation de la présente procédure, dès lors qu’aucune disposition ne prévoit la faculté de régulariser une opposition fondée sur une marque antérieure ayant cessé de produire ses effets. Enfin, dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, l’association opposante indique que « le CNIP, qui est un des plus anciens partis politiques de France, fondé en 1949, bénéficie incontestablement d’une très longue antériorité quant à l’utilisation de sa dénomination et de son logo». A cet égard, l’association opposante développe une argumentation relative à la notoriété et à la communication faite sur « sa dénomination sociale « CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS » et en utilisation son logo, à savoir la représentation d’un coq tricolore bleu blanc rouge entouré de douze étoiles de couleur jaune alignées en arrondi ». Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois pour former opposition. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14 du code). Or, dans le formulaire d’opposition, l’opposant a clairement identifié, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition », comme droit antérieur invoqué, uniquement la marque verbale française CNIP – CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS n° 3414428. A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à l’opposant de sélectionner notamment le motif de « Marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris » ou de « Marque de renommée », chaque motif sélectionné par l’opposant donnant lieu au paiement d’une redevance distincte. Or, en l’espèce, l’opposant ayant invoqué le seul motif « Marque française » dans le délai d’opposition (en payant la redevance correspondante), il ne saurait ultérieurement se fonder sur d’autres motifs tels qu’une marque notoire non enregistrée, une marque jouissant d’une renommée en France ou sa dénomination sociale, ce qui serait contraire aux dispositions susvisées de l’article R.712-14 du code. Par ailleurs, est extérieur à la procédure d’opposition le fait allégué par l’opposant selon lequel « une plainte pénale a … été déposée contre [le déposant] auprès du Parquet de Paris pour des faits de faux, usage de faux et abus de confiance ». Enfin, est sans incidence sur l’examen de la présente irrecevabilité d’opposition, le fait que « …le CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS a procédé à des nouveaux dépôts de marque le 17 février 2025 et que ces dépôts n’ont fait l’objet d’aucune opposition ». En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 25-1181 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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